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Le 18 avril 2015
Ces deux emplacements ne permettent de stationner que des véhicules de petit gabarit, étroits ou des motocyclettes.
Par acte reçu le 20 juil. 2010 par Mme Corinne V, notaire associé de la SCP ..., titulaire d'un office notarial à Mandelieu-la-Napoule, la société Nouvelle Domaine de Bellevue Sarl, venderesse, a vendu à M. Mustapha et Mme Nathalie, époux, un bien immobilier consistant en un appartement, une cave et deux parkings, formant les lots 111, 147, 130 et 131 de l'ensemble immobilier en copropriété Le Bellagio Domaine de Bellevue à Mandelieu-la-Napoule (Alpes Maritimes) , moyennant le prix global de 555.000 euro, tva comprise et forfait de 10.000 euro de meubles compris.

Les époux acquéreurs estiment que les deux lots de parking, soit le lot 130,

{un parking de 14,90 m2 tel que ledit lot figure au plan du rez-de-chaussée du bâtiment C, sous référence 3169 du plan de l'architecte, et les 7/10.000èmes des parties communes générales et le lot 131 un parking de 14,90 m2 tel que ledit lot figure au plan du rez-de-chaussée du bâtiment C, sous référence 3170 du plan de l'architecte, et les 7/10.000èmes des parties communes générales ne sont pas conformes aux normes existantes et ne leur permettent pas de stationner leurs véhicules.}

Les 21 et 22 juin 2011, les époux acquéreurs ont fait assigner la Sarl Nouvelle Domaine de Bellevue et la notaire, devant le TGI de Grasse sur le fondement des art. 1116, 1382, 1602 et 1603 du Code civil.

Il existe des normes dressées par l'association française de normalisation AFNOR en matière de parcs de stationnement à usage privatif. Selon la norme AFNOR Norme française NF P91-120, la largeur d'un emplacement de parking privatif doit être de 2,60 m pour un emplacement entre deux murs. Cette norme n'a pas de caractère obligatoire : il s'agit simplement de la définition des caractéristiques auxquelles doit en principe correspondre un emplacement de parking privatif pour répondre à un usage fonctionnel correspondant à la majorité des cas d'utilisation. La largeur de l'emplacement doit permettre de stationner la plupart des véhicules et tenir compte de la largeur devant subsister pour l'ouverture d'une portière. Dans le cas d'une vente sur plan, ce plan doit faire apparaître clairement les dimensions. Si le plan n'est pas explicite et si la norme n'est pas respectée, il appartient au vendeur d'en prévenir l'acquéreur. En l'espèce, la largeur des emplacements situés entre deux murs est respectivement de 2,40 m et de 2,41 m. Ils sont donc d'une largeur inférieure à la norme AFNOR. La surface mentionnée de 14,90 m2 prêtait à confusion, ces parkings sont profonds mais pas assez larges. Ces deux emplacements, ne permettent pas de stationner normalement un véhicule moyen ou si ce véhicule peut y être stationné le conducteur ne pourra pas en sortir, faute de pouvoir ouvrir la portière, sauf à sortir par une vitre ouverte. Ces deux emplacements ne permettent de stationner que des véhicules de petit gabarit, étroits ou des motocyclettes. En l'occurrence il n'est pas établi que les acquéreurs aient été clairement en mesure de se rendre compte de la largeur de ces deux emplacements, largeur qui n'apparaît clairement que lorsqu'un véhicule est à proximité et non lorsque les emplacements sont vides, de sorte qu'il ne peut être reproché de faute pour défaut de visite des lieux par les acquéreurs. Les plans montrés par la société venderesse sont établis en caractères si petits qu'il n'est pas possible de lire la largeur des emplacements.

La société venderesse a manqué à la loyauté contractuelle et à son obligation d'information au sens de l'art. 1602 du Code civil, avec livraison d'emplacements de parking n'étant pas conformes à leur destination. Au vu des prix moyens d'emplacements de parking couverts, il y a lieu d'évaluer leur prix à 29,000 euro chacun et le préjudice matériel subi par les acquéreurs à 40,000 euro.

Les acquéreurs ont aussi fondé leur action en résiliation de la vente sur le dol de l'art. 1116 du Code civil. Il appartient à la partie qui l'invoque de prouver le dol. Aucune manœuvre dolosive n'ayant été prouvée par les acquéreurs, ce fondement ne peut être retenu.

Par ailleurs, les acquéreurs mettent en cause la responsabilité délictuelle du notaire rédacteur de l'acte pour manquement à son obligation de conseil. En effet, il appartient au notaire d'attirer l'attention de l'acquéreur sur les particularités du bien objet de la vente qui ne lui paraîtraient pas répondre aux normes usuelles. Mais cela suppose pour le notaire, non astreint à visiter les lieux, qu'il soit en possession d'éléments du dossier lui permettant de se rendre compte d'une difficulté. Or, le notaire n'était pas obligé d'exiger les plans des parkings, non annexés à l'acte de vente, pour un immeuble achevé. Aucun indice n'était de nature à permettre au notaire rédacteur de l'acte de réaliser que la largeur des parkings était inférieure aux normes usuelles en la matière. La seule surface ne permet de savoir comment elle est repartie entre largeur et longueur. Il ne peut, dans ces circonstances, être reproché au notaire d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 18 déc. 2014, RG N° 14/06469