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Le 11 juillet 2015
Le bénéficiaire du droit de préemption doit être informé du prix principal de la transaction et non du prix acte en mains
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 412-8 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime.

Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.

Les consorts X ont donné à bail aux consorts Z diverses parcelles de terre ; le notaire chargé de la vente ayant notifié aux consorts Z l'intention des consorts X de vendre ces parcelles au prix de 240.000 EUR, les preneurs ont fait connaître leur décision d'exercer leur droit de préemption, mais n'ont pas signé l'acte de vente, malgré sommation de ce faire, et ont sollicité l'annulation du compromis de vente signé entre les consorts X et un tiers, qu'ils estimaient conclu au mépris de leur droit de préemption.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel retient que l'indication dans la notification du projet de vente d'un prix payable comptant le jour de la signature de l'acte répond aux exigences de l'art. L. 412-8 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime au titre du prix, des charges et des modalités de la vente, dès lors que le bénéficiaire du droit de préemption doit être informé du prix principal de la transaction et non du prix acte en mains.

En statuant ainsi, alors qu'une information loyale du preneur exige que le notaire mentionne dans le courrier de notification les éléments d'information le mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption et notamment le montant de la commission de l'intermédiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 24 juin 2015, N° de pourvoi: 14-18.684, cassation, publié