Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 septembre 2015
Le candidat est incapable de justifier de sa capacité à régler la totalité du prix de cession, ce qui lui a valu le refus
Le différend a opposé un particulier candidat à la rétrocession, Jean-Paul, et la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AUVERGNE (SA SAFER D'AUVERGNE).

Jean-Paul eut à deux reprises vainement sollicité l'intervention de la SAFER d'Auvergne pour lui permettre d'agrandir son exploitation au moyen de deux préemptions qu'elle aurait exercées à l'occasion de la vente par les consorts C puis par les époux M de leurs propriétés.

Suivant acte sous-seing privé du 24 sept. 1991, Jean-Paul s'est engagé, comme deux autres candidats à la rétrocession, à acheter la propriété à la SAFER d'Auvergne moyennant le prix de 31.544,75 euro (206.920 francs), payable moyennant le versement d'un dépôt à titre de cautionnement d'un montant de 5.640,61 euro (37.000 francs), le solde, soit la somme de 25.904,14 euro (169.920 francs), comprenant un intérêt financier de 6 % par an, étant payable en 48 mensualités de 539,67 euro (3.540 francs) chacune.

Par lettre du 6 nov. 1991, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a fait savoir à la SAFER d'Auvergne que le chèque d'un montant de 5.640,61 euro (37.000 francs), émis le 20 sept. 1991 par Jean-Paul sur le compte dont il était titulaire à la CRCAM Centre France, qu'elle avait présenté au paiement, était impayé.

Jean-Paul a contesté le fait que la SAFER l'a écarté de la rétrocession.

La contestation des décisions de rétrocession prises par la SAFER sont au visa de l'art. L. 143-14 du Code rural à intenter dans le délai de six mois à compter de la décision motivée de rétrocession rendue publique. Mais un défaut de demande d'annulation dans ce délai ne rend pas irrecevable une action en responsabilité pour faute de la SAFER n'ayant pas tenu ses engagements envers un candidat évincé de la procédure. Il appartient alors au candidat malchanceux de prouver une faute de la SAFER et le rapport de causalité entre elle et le dommage allégué.

Or, le candidat est incapable de justifier de sa capacité à régler la totalité du prix de cession, ce qui lui a valu le refus, et n'incrimine pas la SAFER, se contentant de réclamer des dommages et intérêts pour préjudices financier et moral subis.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 11 mai 2015, RG N° 14/00742