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Le 24 avril 2014
En statuant ainsi, sans préciser en quoi la demande de prêt n'était pas conforme aux caractéristiques définies dans le contrat de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Suivant promesse synallagmatique dressée par la société civile professionnelle notariale Bravo-Markour (la SCP notariale) Mme X a vendu un immeuble à la société Judielpaja sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire ; l'acte prévoyait une clause pénale et le versement d'un dépôt de garantie entre les mains du notaire ; la vente n'a pas été réitérée par acte authentique ; Mme X a assigné la SCI et la SCP notariale, afin d'obtenir le paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de [art. 1178 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....

Pour dire que la défaillance de la condition suspensive résultait du fait de l'acquéreur et que le dépôt de garantie devait rester acquis au vendeur, l'arrêt de la cour d'appel retient que la non-obtention du prêt résulte du comportement fautif de la SCI qui n'a pas utilement saisi la banque et n'a pas informé le vendeur de l'accomplissement de ses obligations, ni répondu à sa mise en demeure quant à la réalisation de la condition, postérieure à la date limite de signature de l'acte authentique.

En statuant ainsi, sans préciser en quoi la demande de prêt n'était pas conforme aux caractéristiques définies dans le contrat de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 9 avr. 2014, N° de pourvoi: 13-10.474, cassation partielle, inédit