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Le 24 novembre 2014
Les dispositions d'ordre public de l'art. L 312-16 du Code de la consommation rappelées par l'intimée dans ses écritures de première instance interdisant d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de prêt dans un délai de 10 jours, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences du texte
Après l'arrêt de réouverture des débats du 15 mai 2014, par lequel la cour a invité les appelants à produire la lettre de la CAFPI du 18 févr. 2011, expressément visée dans le jugement, les appelants (vendeurs) n'ont produit qu'une lettre de la CAFPI du 2 mai 2011, faisant état d'une demande de dépôt de prêt du 18 févr. 2011 et déjà produite ainsi que les conclusions de Mme A, acquéreur, du 28 mars 2012 prises devant le tribunal.
Les vendeurs n'établissent donc pas le caractère prétendument erroné de cette pièce produite en numéro 2 par Mme A, acquéreur,sous le titre : "attestation CAFPI du 18 février 2011" et dont le contenu a été intégralement repris dans le jugement et duquel il résulte que l'intimée avait déposé auprès de la CAFPI une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles.
Il sera ajouté aux justes motifs du tribunal que Mme A n'avait pas déclaré dans l'acte de vente avoir des revenus salariés en France et qu'en tout état de cause, elle disposait de revenus locatifs au Sénégal ({cf} sommation interpellative du 30 nov. 2012 à la CAFPI) ; elle disposait donc de ressources mensuelles.
Elle ne s'était pas engagée à fournir la caution de son mari.
Elle n'avait pas d'autres obligations contractuelles que de déposer sa demande de prêt auprès de la seule CAFPI, étant observé que la discussion sur la date de dépôt de cette demande : 18 févr. 2001 ou 28 févr. 2011, comme mentionné dans les écritures des appelants est dénuée de portée, {{les dispositions d'ordre public de l'art. L 312-16 du Code de la consommation rappelées par l'intimée dans ses écritures de première instance interdisant d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de prêt dans un délai de 10 jours, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences du texte}}.
Il en ressort qu'il n'est pas démontré que Mme A ait fait usage de documents portant de fausses dates.
Au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré qui a constaté la non réalisation de la condition suspensive de prêt, la caducité de la promesse de vente et en a tiré les conséquences quant à la restitution de l'acompte à Mme A et le refus d'application de la clause pénale sera, confirmé en toutes ses dispositions.
Après l'arrêt de réouverture des débats du 15 mai 2014, par lequel la cour a invité les appelants à produire la lettre de la CAFPI du 18 févr. 2011, expressément visée dans le jugement, les appelants (vendeurs) n'ont produit qu'une lettre de la CAFPI du 2 mai 2011, faisant état d'une demande de dépôt de prêt du 18 févr. 2011 et déjà produite ainsi que les conclusions de Mme A, acquéreur, du 28 mars 2012 prises devant le tribunal.
Les vendeurs n'établissent donc pas le caractère prétendument erroné de cette pièce produite en numéro 2 par Mme A, acquéreur,sous le titre : "attestation CAFPI du 18 février 2011" et dont le contenu a été intégralement repris dans le jugement et duquel il résulte que l'intimée avait déposé auprès de la CAFPI une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles.
Il sera ajouté aux justes motifs du tribunal que Mme A n'avait pas déclaré dans l'acte de vente avoir des revenus salariés en France et qu'en tout état de cause, elle disposait de revenus locatifs au Sénégal ({cf} sommation interpellative du 30 nov. 2012 à la CAFPI) ; elle disposait donc de ressources mensuelles.
Elle ne s'était pas engagée à fournir la caution de son mari.
Elle n'avait pas d'autres obligations contractuelles que de déposer sa demande de prêt auprès de la seule CAFPI, étant observé que la discussion sur la date de dépôt de cette demande : 18 févr. 2001 ou 28 févr. 2011, comme mentionné dans les écritures des appelants est dénuée de portée, {{les dispositions d'ordre public de l'art. L 312-16 du Code de la consommation rappelées par l'intimée dans ses écritures de première instance interdisant d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de prêt dans un délai de 10 jours, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences du texte}}.
Il en ressort qu'il n'est pas démontré que Mme A ait fait usage de documents portant de fausses dates.
Au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré qui a constaté la non réalisation de la condition suspensive de prêt, la caducité de la promesse de vente et en a tiré les conséquences quant à la restitution de l'acompte à Mme A et le refus d'application de la clause pénale sera, confirmé en toutes ses dispositions.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - ch. 1, 6 nov. 2014, N° de RG: 13/01016