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Le 05 novembre 2014
Seul l'acquéreur-emprunteur peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier
Les consorts M-R ont signé avec Mme P, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, la société HC Immo, une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir, sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire, puis, le 27 avril 2007, ont signé avec la société Bâtiments et logements résidentiels, ayant pour nom commercial Batilor, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et ont obtenu le 30 avril 2007 une offre de prêt ; la demande de permis de construire a été rejetée faute d'autorisation préalable de lotir au profit du vendeur.
Les acquéreurs et la société qui devait construire estiment qu'il y a faute du vendeur et l'assignent en responsabilité civile.
Le vendeur répond que les acquéreurs n'ont pas obtenu de prêt dans le délai prévu au contrat.
La Cour d'appel de Besançon a considéré que le compromis de vente est devenu caduc à la date d'expiration du délai et donc que ni l'acquéreur ni la société de construction ne peuvent prétendre à une indemnisation.
D'où pourvoi en cassation.
L'art. L 312-16 du Code de la consommation présume que tout contrat d'acquisition immobilière, qui fait mention du paiement du prix à l'aide d'un prêt conclu dans les conditions des art. L. 312-1 et suivants même code, est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt dans les conditions fixées dans l'acte de vente.
Cette condition est d'ordre public.
En statuant comme l'a fait, alors que les dispositions de l'art. L. 312-16 du Code de la consommation {{sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur}}, qui seul peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Les consorts M-R ont signé avec Mme P, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, la société HC Immo, une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir, sous les conditions suspensives de l'obtention d'un prêt et d'un permis de construire, puis, le 27 avril 2007, ont signé avec la société Bâtiments et logements résidentiels, ayant pour nom commercial Batilor, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et ont obtenu le 30 avril 2007 une offre de prêt ; la demande de permis de construire a été rejetée faute d'autorisation préalable de lotir au profit du vendeur.
Les acquéreurs et la société qui devait construire estiment qu'il y a faute du vendeur et l'assignent en responsabilité civile.
Le vendeur répond que les acquéreurs n'ont pas obtenu de prêt dans le délai prévu au contrat.
La Cour d'appel de Besançon a considéré que le compromis de vente est devenu caduc à la date d'expiration du délai et donc que ni l'acquéreur ni la société de construction ne peuvent prétendre à une indemnisation.
D'où pourvoi en cassation.
L'art. L 312-16 du Code de la consommation présume que tout contrat d'acquisition immobilière, qui fait mention du paiement du prix à l'aide d'un prêt conclu dans les conditions des art. L. 312-1 et suivants même code, est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du prêt dans les conditions fixées dans l'acte de vente.
Cette condition est d'ordre public.
En statuant comme l'a fait, alors que les dispositions de l'art. L. 312-16 du Code de la consommation {{sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur}}, qui seul peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 8 juill. 2014, pourvoi n° 13-17.386, F-D, cassation