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Le 18 novembre 2014
La loi Scrivener (protection de l'emprunteur immobilier) doit s'appliquer aux crédits souscrits auprès d'une banque étrangère, même établie hors du territoire national, dès l'instant que l'emprunteur réside en France au moment de la conclusion du contrat
La loi Scrivener (protection de l'emprunteur immobilier) doit s'appliquer aux crédits souscrits auprès d'une banque étrangère, même établie hors du territoire national, dès l'instant que l'emprunteur réside en France au moment de la conclusion du contrat. En l'espèce, les parties ont expressément soumis leurs rapports contractuels à la loi anglaise pour les stipulations du contrat et à la loi française quant aux règles régissant les sûretés et garanties ; les époux X, emprunteurs, ont déclaré, selon mentions portées aux actes authentiques de prêts signés les 5 et 15 mars 2004 devant un notaire, être domiciliés à Chypre ; aucun élément ne permet de démontrer que les époux X se sont fait reconnaître comme résidents français. Il n'appartient pas à un établissement bancaire de s'immiscer dans la vie de ses clients, sachant que ces derniers ont de nombreuses résidences en Europe, notamment en Suisse, domiciliation élue du prêt du 3 juill. 2007.
Les époux X ont acquis la propriété d'un ensemble immobilier pour le financement duquel ils ont souscrit deux prêts auprès de la banque Kaupthing Singer & Friendlander Limited, le premier, par actes authentiques des 5 et 15 mars 2004, et le second, par acte authentique du 3 juill. 2007 ; en l'absence de remboursement, la banque a fait délivrer, le 30 mars 2012, un commandement de payer à l'encontre de M. et Mme X, et, le 10 juill. 2012, les a fait assigner à comparaître, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; devant le JEX, M. et Mme X ont invoqué la nullité des actes de prêt pour défaut de respect du délai prévu par l'art. L. 312-10 du Code de la consommation et formé diverses demandes reconventionnelles.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de refuser de déclarer nuls les titres exécutoires dont se prévalait la banque et d'avoir en conséquence ordonné la vente à l'amiable de leur bien, ainsi que d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité.
Mais l'arrêt d'appel ayant retenu, par un motif non critiqué, qu'il résultait de l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la loi du pays dans lequel l'emprunteur a sa résidence habituelle est applicable aux contrats de financement de la fourniture d'objets mobiliers corporels et non aux contrats de financement immobiliers, le moyen, qui se fonde sur la violation de ce texte, est inopérant.
Les époux X ont aussi fait grief à l'arrêt d'appel de les déclarer irrecevables à invoquer le moyen de nullité tiré de l'absence de délai de réflexion viciant les prêts des 5 et 15 mars 2004 et du 3 juill. 2007.
L'arrêt d'appel retient, d'une part, que les contrats de prêt des 5 et 15 mars 2004 n'étant pas soumis au Code de la consommation, aucune nullité tirée du non-respect des dispositions du même code n'est recevable, et, d'autre part, que le contrat de prêt du 3 juill. 2007 est soumis au Code de la consommation, conformément à la volonté des parties, mais constate que M. et Mme X n'ont pas remboursé la banque, ce dont il résulte que celle-ci avait exécuté, au moins en partie, le contrat du 3 juill. 2007, par la remise des sommes empruntées, au jour où était invoquée l'exception de nullité.
En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevables les exceptions de nullité des contrats de prêt litigieux.
La loi Scrivener (protection de l'emprunteur immobilier) doit s'appliquer aux crédits souscrits auprès d'une banque étrangère, même établie hors du territoire national, dès l'instant que l'emprunteur réside en France au moment de la conclusion du contrat. En l'espèce, les parties ont expressément soumis leurs rapports contractuels à la loi anglaise pour les stipulations du contrat et à la loi française quant aux règles régissant les sûretés et garanties ; les époux X, emprunteurs, ont déclaré, selon mentions portées aux actes authentiques de prêts signés les 5 et 15 mars 2004 devant un notaire, être domiciliés à Chypre ; aucun élément ne permet de démontrer que les époux X se sont fait reconnaître comme résidents français. Il n'appartient pas à un établissement bancaire de s'immiscer dans la vie de ses clients, sachant que ces derniers ont de nombreuses résidences en Europe, notamment en Suisse, domiciliation élue du prêt du 3 juill. 2007.
Les époux X ont acquis la propriété d'un ensemble immobilier pour le financement duquel ils ont souscrit deux prêts auprès de la banque Kaupthing Singer & Friendlander Limited, le premier, par actes authentiques des 5 et 15 mars 2004, et le second, par acte authentique du 3 juill. 2007 ; en l'absence de remboursement, la banque a fait délivrer, le 30 mars 2012, un commandement de payer à l'encontre de M. et Mme X, et, le 10 juill. 2012, les a fait assigner à comparaître, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; devant le JEX, M. et Mme X ont invoqué la nullité des actes de prêt pour défaut de respect du délai prévu par l'art. L. 312-10 du Code de la consommation et formé diverses demandes reconventionnelles.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de refuser de déclarer nuls les titres exécutoires dont se prévalait la banque et d'avoir en conséquence ordonné la vente à l'amiable de leur bien, ainsi que d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnité.
Mais l'arrêt d'appel ayant retenu, par un motif non critiqué, qu'il résultait de l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la loi du pays dans lequel l'emprunteur a sa résidence habituelle est applicable aux contrats de financement de la fourniture d'objets mobiliers corporels et non aux contrats de financement immobiliers, le moyen, qui se fonde sur la violation de ce texte, est inopérant.
Les époux X ont aussi fait grief à l'arrêt d'appel de les déclarer irrecevables à invoquer le moyen de nullité tiré de l'absence de délai de réflexion viciant les prêts des 5 et 15 mars 2004 et du 3 juill. 2007.
L'arrêt d'appel retient, d'une part, que les contrats de prêt des 5 et 15 mars 2004 n'étant pas soumis au Code de la consommation, aucune nullité tirée du non-respect des dispositions du même code n'est recevable, et, d'autre part, que le contrat de prêt du 3 juill. 2007 est soumis au Code de la consommation, conformément à la volonté des parties, mais constate que M. et Mme X n'ont pas remboursé la banque, ce dont il résulte que celle-ci avait exécuté, au moins en partie, le contrat du 3 juill. 2007, par la remise des sommes empruntées, au jour où était invoquée l'exception de nullité.
En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevables les exceptions de nullité des contrats de prêt litigieux.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-23.317, rejet, inédit