Partager cette actualité
Le 22 décembre 2014
Le mandat donné au notaire ne lui fait pas obligation d’étendre ses diligences à la mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien vendu, à moins qu’il n’ait reçu à cet effet un mandat spécial, exprès ou tacite
M. et Mme X ont souscrit deux emprunts auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Langon, le premier à la date du 23 févr. 1989 pour financer l’acquisition d’un bien immobilier et le second daté du 30 oct. 1991, à titre de prêt personnel pour consolider leur situation financière.
La caisse prêteur a inscrit des hypothèques conventionnelles sur le bien immobilier en garantie de ces prêts. Mme X ayant été déclarée en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée antérieurement à la date du second prêt, l’hypothèque inscrite de ce chef a été judiciairement annulée.
Mais une autre hypothèque avait été inscrite par un tiers sur l’immeuble, qui a été amiablement vendu selon acte passé le 21 juill. 1992 devant M. Y, notaire.
M. X et la société Christophe Mandon, cette dernière agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X, ont recherché la responsabilité du notaire et du Crédit mutuel pour avoir tardivement remis, le 14 juin 2007, le produit de la vente à la banque, laissant ainsi courir des intérêts qui ont accru le montant de la dette .
M. X et la société Mandon, liquidateur de Mme X, ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de les débouter de leurs demandes dirigées contre M. Y, notaire, alors, selon eux, que le mandat général conféré à un notaire par son client lui fait obligation d’accomplir tous les actes d’administration nécessaires à l’efficacité de sa mission, en particulier en matière d’inscriptions hypothécaires ; qu’à ce titre, il doit procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire qui empêche le règlement des créances lorsqu’elle est caduque ; qu’en considérant que l’accord exprès de toutes les parties concernées était nécessaire pour que M. Y procédât à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire, la cour d’appel a violé les art. 1147 et 1985 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté.
Le mandat donné au notaire ne lui fait pas obligation d’étendre ses diligences à la mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien vendu, à moins qu’il n’ait reçu à cet effet un mandat spécial, exprès ou tacite.
Ayant relevé que l’existence d’un tel mandat spécial n’était pas établie, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
M. et Mme X ont souscrit deux emprunts auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Langon, le premier à la date du 23 févr. 1989 pour financer l’acquisition d’un bien immobilier et le second daté du 30 oct. 1991, à titre de prêt personnel pour consolider leur situation financière.
La caisse prêteur a inscrit des hypothèques conventionnelles sur le bien immobilier en garantie de ces prêts. Mme X ayant été déclarée en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée antérieurement à la date du second prêt, l’hypothèque inscrite de ce chef a été judiciairement annulée.
Mais une autre hypothèque avait été inscrite par un tiers sur l’immeuble, qui a été amiablement vendu selon acte passé le 21 juill. 1992 devant M. Y, notaire.
M. X et la société Christophe Mandon, cette dernière agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X, ont recherché la responsabilité du notaire et du Crédit mutuel pour avoir tardivement remis, le 14 juin 2007, le produit de la vente à la banque, laissant ainsi courir des intérêts qui ont accru le montant de la dette .
M. X et la société Mandon, liquidateur de Mme X, ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de les débouter de leurs demandes dirigées contre M. Y, notaire, alors, selon eux, que le mandat général conféré à un notaire par son client lui fait obligation d’accomplir tous les actes d’administration nécessaires à l’efficacité de sa mission, en particulier en matière d’inscriptions hypothécaires ; qu’à ce titre, il doit procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire qui empêche le règlement des créances lorsqu’elle est caduque ; qu’en considérant que l’accord exprès de toutes les parties concernées était nécessaire pour que M. Y procédât à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire, la cour d’appel a violé les art. 1147 et 1985 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté.
Le mandat donné au notaire ne lui fait pas obligation d’étendre ses diligences à la mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien vendu, à moins qu’il n’ait reçu à cet effet un mandat spécial, exprès ou tacite.
Ayant relevé que l’existence d’un tel mandat spécial n’était pas établie, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
Référence:
Source:
- Cass. Civ. 1re, 2 juill. 2014, N° de pourvoi : 13-20.310, rejet, inédit