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Le 30 décembre 2014
Les fonds avaient bien été versés aux époux X, ces derniers les avaient utilisés pour acquérir l'immeuble dont ils étaient devenus propriétaires, ils avaient remboursé le montant des échéances,
La CAMEFI a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X sur le fondement d'un acte notarié de prêt souscrit à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier, et a appelé le notaire en intervention forcée ; les époux X ont contesté avoir été valablement représentés à l'acte de prêt.
Lesdits époux ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, alors, selon eux que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X avaient du vice antérieurement à l'exécution de leurs obligations et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1338 du Code civil.
Mais après avoir relevé que les fonds avaient bien été versés aux époux X, que ces derniers les avaient utilisés pour acquérir l'immeuble dont ils étaient devenus propriétaires, qu'ils avaient remboursé le montant des échéances, et qu'ils ne remettaient pas en cause le titre de propriété alors que l'acte de vente avait été établi au moyen de la même représentation, la cour d'appel en a déduit que les mandants avaient ratifié les actes du mandataire.
Il en résulte que la cour d'appel n'a pas fait application de l'art. 1338 du Code civil mais s'est fondée sur l'art. 1998 dudit code.
Le pourvoi est rejeté.
La CAMEFI a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X sur le fondement d'un acte notarié de prêt souscrit à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier, et a appelé le notaire en intervention forcée ; les époux X ont contesté avoir été valablement représentés à l'acte de prêt.
Lesdits époux ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, alors, selon eux que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X avaient du vice antérieurement à l'exécution de leurs obligations et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1338 du Code civil.
Mais après avoir relevé que les fonds avaient bien été versés aux époux X, que ces derniers les avaient utilisés pour acquérir l'immeuble dont ils étaient devenus propriétaires, qu'ils avaient remboursé le montant des échéances, et qu'ils ne remettaient pas en cause le titre de propriété alors que l'acte de vente avait été établi au moyen de la même représentation, la cour d'appel en a déduit que les mandants avaient ratifié les actes du mandataire.
Il en résulte que la cour d'appel n'a pas fait application de l'art. 1338 du Code civil mais s'est fondée sur l'art. 1998 dudit code.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-25.724, rejet, inédit