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Le 30 décembre 2014
L'action paulienne ne tend pas à la nullité d'un acte mais à son inopposabilité au créancier, de sorte qu'elle n'est pas soumise à cette publicité.
L'art. 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 sur la publicité foncière dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. {{L'action paulienne ne tend pas à la nullité d'un acte mais à son inopposabilité au créancier, de sorte qu'elle n'est pas soumise à cette publicité.
}}
L'action paulienne, fondée sur l'art. 1167 du Code civil, est bien fondée.
Quelques semaines après avoir arrêté de rembourser son prêt bancaire, le débiteur a donné la propriété de son immeuble à ses deux enfants. Cet immeuble constituait le seul actif connu de la banque lors de l'octroi du prêt et constitue le seul bien du débiteur qui est à la retraite et ne dispose pas d'autres biens susceptibles de répondre de sa dette envers la banque. Ainsi, il est prouvé que le débiteur s'est appauvri en faisant la donation litigieuse à ses deux enfants et qu'il a soustrait sciemment de son patrimoine le seul actif lui permettant d'apurer sa dette envers son créancier afin que ce dernier ne puisse le saisir.
L'art. 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 sur la publicité foncière dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. {{L'action paulienne ne tend pas à la nullité d'un acte mais à son inopposabilité au créancier, de sorte qu'elle n'est pas soumise à cette publicité.
}}
L'action paulienne, fondée sur l'art. 1167 du Code civil, est bien fondée.
Quelques semaines après avoir arrêté de rembourser son prêt bancaire, le débiteur a donné la propriété de son immeuble à ses deux enfants. Cet immeuble constituait le seul actif connu de la banque lors de l'octroi du prêt et constitue le seul bien du débiteur qui est à la retraite et ne dispose pas d'autres biens susceptibles de répondre de sa dette envers la banque. Ainsi, il est prouvé que le débiteur s'est appauvri en faisant la donation litigieuse à ses deux enfants et qu'il a soustrait sciemment de son patrimoine le seul actif lui permettant d'apurer sa dette envers son créancier afin que ce dernier ne puisse le saisir.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, ch. 6, 23 oct. 2014, RG N° 13/14903