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Le 18 août 2015
Dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution
La commune consent à une société civile immobilière (SCI) un contrat de crédit-bail immobilier. Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, la commune obtient par ordonnance de référé en 2004, la constatation de la résolution du contrat aux torts de la SCI et la condamnation de cette dernière à lui verser une provision à valoir sur les loyers échus et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux.

La SCI assigne la commune en nullité du contrat de crédit-bail et remboursement des loyers versés, au motif de l'absence d'autorisation délivrée au maire par le conseil municipal pour conclure un tel contrat. La commune sollicite subsidiairement le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation.

La cour d'appel rejette la demande de la commune en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au prononcé de l'annulation.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa des art. 1108 et 1184 du Code civil.

Si un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution et, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer, comme la jouissance d'un bien loué, doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e., 8 juill. 2015, pourvoi n° 14-11.582, cassation partielle, FS-P+B