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Le 18 septembre 2014
Dès lors, faute de justifier d'un mandat régulier, la société St Colomban Immobilier ne peut prétendre à l'indemnisation d'une perte de son droit à commission du fait de la conclusion directe d'une promesse de vente
Les parties s'opposent sur la qualification de l'acte intitulé "mandat de recherche" signé par Monsieur LE H le 27 oct. 2008, ce dernier soutenant qu'il s'agit en fait d'un bon de visite et non d'un véritable mandat de recherche. Il est constant qu'en application de l'art. 12 CPC, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La lecture du document intitulé mandat de recherche du 27 oct. 2008, montre que la partie identifiée comme mandante à savoir Monsieur LE H qui charge la société St Colomban Immobilier de rechercher un bien, maison ou appartement sur LOCMINE et surtout s'engage à ne pas traiter directement avec les propriétaires des cinq biens présentés ou par l'entremise d'autres intermédiaires est la seule signataire du document litigieux. La rédaction même du texte par l'utilisation de la première personne du pluriel (nous) établit qu'il s'agit d'un engagement de caractère unilatéral de la part de l'intimé.

Or, il n'est pas discutable que le contrat conclu avec l'agent immobilier, de caractère synallagmatique, est soumis aux règles du mandat et suppose donc l'acceptation du mandataire. Le document discuté ne contient aucune mention d'une quelconque acceptation de la mission qui lui est confiée par la société St Colomban Immobilier, à la différence notamment des documents produits aux débats qu'elle a établis dans le cadre des deux mandats successifs donnés par le vendeur Monsieur B, et qui pour leur part contiennent bien outre une identification précise du mandataire, l'indication d'une acceptation du mandat tant dans le corps de l'acte, qu'au dessus de la signature de l'appelante.

Comme le relève justement l'intimé (le client) devant la Cour appel de Rennes (arrêt récent), le document litigieux constitue un bon de visite récapitulant les biens proposés et visités par Monsieur LE H, mais est insuffisant à rapporter la preuve de la conclusion d'un mandat de recherche entre les parties au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ouvrant droit pour l'agence immobilière à la perception d'une commission et ce nonobstant son inscription au registre des mandats ; ce d'autant que l'exemplaire de l'acte versé aux débats par l'intimé ne porte pas mention du numéro de mandat. {{Dès lors, faute de justifier d'un mandat régulier, la société St Colomban Immobilier ne peut prétendre à l'indemnisation d'une perte de son droit à commission du fait de la conclusion directe d'une promesse de vente}} entre Monsieur B, vendeur, et Monsieur LE H en mai 2009. En conséquence, le jugement qui l'a déboutée de cette demande doit être confirmé.

L'équité commande que Monsieur LE H ne conserve pas à sa charge les frais irrépétibles qu'il a engagés du fait du recours de la société St Colomban Immobilier, celle-ci sera condamnée à lui verser une indemnité de 1.500 euro en sus de celle accordée par le premier juge.