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Le 29 novembre 2014
Une telle demande, fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale
Mme X, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné la société GIC immobilier exerçant sous l'enseigne Y immobilier, sa gérante Mme Y et les membres du conseil syndical en nullité du mandat de syndic confié au cabinet Y immobilier par l'assemblée générale du 6 mai 2009, en désignation d'un administrateur provisoire et en dommages-intérêts.
L'arrêt - de cassation - a été rendu au visa des art. 1842 du Code civil et 18 de la loi du 10 juill. 1965, ensemble l'art. 42, alinéa 2, de la même loi.
Pour déclarer l'action de Mme X, copropriétaire, irrecevable, la cour d'appel retient que son action tend au principal à l'annulation du mandat de syndic confié au cabinet Y immobilier par l'assemblée générale du 6 mai 2009 donc à l'annulation de cette assemblée générale des copropriétaires et que ses autres demandes découlent de cette demande principale, que conformément aux dispositions de l'art. 42, alinéa 2, de la loi du 10 juill. 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être exercées dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qu'est produit en cause d'appel l'accusé de réception justifiant de la notification le 14 mai 2009 à Mme X du procès-verbal de l'assemblée générale et qu'en exerçant cette action le 25 mars 2010, elle était forclose.
En statuant ainsi, tout en constatant que Mme X sollicitait l'annulation du mandat de syndic, alors qu'une telle demande, fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Mme X, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné la société GIC immobilier exerçant sous l'enseigne Y immobilier, sa gérante Mme Y et les membres du conseil syndical en nullité du mandat de syndic confié au cabinet Y immobilier par l'assemblée générale du 6 mai 2009, en désignation d'un administrateur provisoire et en dommages-intérêts.
L'arrêt - de cassation - a été rendu au visa des art. 1842 du Code civil et 18 de la loi du 10 juill. 1965, ensemble l'art. 42, alinéa 2, de la même loi.
Pour déclarer l'action de Mme X, copropriétaire, irrecevable, la cour d'appel retient que son action tend au principal à l'annulation du mandat de syndic confié au cabinet Y immobilier par l'assemblée générale du 6 mai 2009 donc à l'annulation de cette assemblée générale des copropriétaires et que ses autres demandes découlent de cette demande principale, que conformément aux dispositions de l'art. 42, alinéa 2, de la loi du 10 juill. 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent être exercées dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qu'est produit en cause d'appel l'accusé de réception justifiant de la notification le 14 mai 2009 à Mme X du procès-verbal de l'assemblée générale et qu'en exerçant cette action le 25 mars 2010, elle était forclose.
En statuant ainsi, tout en constatant que Mme X sollicitait l'annulation du mandat de syndic, alors qu'une telle demande, fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée en qualité de syndic dans le contrat de syndic et sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-21.399, cassation, publié