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Le 31 octobre 2014
La plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale du cédant en application du 1° du II de l'article 150 U du CGI
Par un acte du 19 sept. 2005, M. B a cédé un appartement situé à Paris qu'il avait acquis le 16 nov. 2001 ; cet acte mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d'imposition en application du II de l'art. 150 U du Code général des impôts ; à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ce bien ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé et a remis en cause cette exonération .
M. B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 2012 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du TA de Paris du 6 juillet 2011 rejetant sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, mises à sa charge au titre de l'année 2005 à la suite de ce contrôle, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50.000 EUEà titre de dommages et intérêts .
La cour administrative d'appel, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, a relevé que l'adresse du domicile de M. B, vendeur, situé rue du Manoir à T... figurait sur ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2003 à 2005 et que la taxe d'habitation pour la même période avait été établie en mentionnant cette même adresse comme résidence principale ; elle a également souverainement estimé que les factures d'électricité produites ne permettaient pas d'établir que l'intéressé résidait à titre principal à son adresse parisienne mais seulement que ce logement avait été occupé par intermittence, sans que les attestations et certificat de réexpédition de courrier fournies, ou la qualité de membre du conseil syndical de l'intéressé, ne soient de nature à démontrer qu'il y avait son domicile principal.
La cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation ni commettre d'erreur de droit, que la plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale du cédant en application du 1° du II de l'article 150 U du Code général des impôts.
Par un acte du 19 sept. 2005, M. B a cédé un appartement situé à Paris qu'il avait acquis le 16 nov. 2001 ; cet acte mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d'imposition en application du II de l'art. 150 U du Code général des impôts ; à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ce bien ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé et a remis en cause cette exonération .
M. B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 2012 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du TA de Paris du 6 juillet 2011 rejetant sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, mises à sa charge au titre de l'année 2005 à la suite de ce contrôle, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50.000 EUEà titre de dommages et intérêts .
La cour administrative d'appel, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, a relevé que l'adresse du domicile de M. B, vendeur, situé rue du Manoir à T... figurait sur ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2003 à 2005 et que la taxe d'habitation pour la même période avait été établie en mentionnant cette même adresse comme résidence principale ; elle a également souverainement estimé que les factures d'électricité produites ne permettaient pas d'établir que l'intéressé résidait à titre principal à son adresse parisienne mais seulement que ce logement avait été occupé par intermittence, sans que les attestations et certificat de réexpédition de courrier fournies, ou la qualité de membre du conseil syndical de l'intéressé, ne soient de nature à démontrer qu'il y avait son domicile principal.
La cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation ni commettre d'erreur de droit, que la plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale du cédant en application du 1° du II de l'article 150 U du Code général des impôts.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 8e et 3e sect. réunies, 23 oct. 2013, req. N° 361.233, mentionné aux tables du Rec. Lebon