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Le 23 juillet 2015
Il résultait des constatations de la cour d'appel qu'aucune demande de révision triennale du loyer n'avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée.
La propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail, d'une part à un particulier, d'autre part à une société, assigne les preneurs en fixation du loyer du bail renouvelé. En cours d'instance la société cède son bail au particulier et son épouse. La propriétaire étant décédée, ses ayant droits, ont repris l'instance.
La cour d'appel retient que la modification des facteurs locaux de commercialité était notable, et en a déduit que le loyer devait être fixé à la valeur locative. Afin de fixer le loyer du bail renouvelé au 3 mai 2005 selon la valeur locative, l'arrêt de la cour d'appel tient compte en particulier des révisions triennales qui auraient pu intervenir les 3 mai 2008 et 3 mai 2011.
La Cour de cassation casse partiellement la décision au vu des arrt. L. 145-37 et R. 145-20 du Code de commerce.{{ Il résultait des constatations de la cour d'appel qu'aucune demande de révision triennale du loyer n'avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée.}}
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
La propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail, d'une part à un particulier, d'autre part à une société, assigne les preneurs en fixation du loyer du bail renouvelé. En cours d'instance la société cède son bail au particulier et son épouse. La propriétaire étant décédée, ses ayant droits, ont repris l'instance.
La cour d'appel retient que la modification des facteurs locaux de commercialité était notable, et en a déduit que le loyer devait être fixé à la valeur locative. Afin de fixer le loyer du bail renouvelé au 3 mai 2005 selon la valeur locative, l'arrêt de la cour d'appel tient compte en particulier des révisions triennales qui auraient pu intervenir les 3 mai 2008 et 3 mai 2011.
La Cour de cassation casse partiellement la décision au vu des arrt. L. 145-37 et R. 145-20 du Code de commerce.{{ Il résultait des constatations de la cour d'appel qu'aucune demande de révision triennale du loyer n'avait été formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée.}}
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e,, 1er juill. 2015, n° 14-13.056, cassation partielle