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Le 25 février 2014
Le nouveau dispositif s'applique aux zones dites tendues au sein desquelles s'exprime le besoin d'une offre intermédiaire
Le nouveau dispositif s'applique aux zones dites tendues au sein desquelles s'exprime le besoin d'une offre intermédiaire, qu'il a définies comme regroupant :
- les communes situées dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50.000 habitants telles que définies par l'art. 232 du CGI (communes assujetties à la taxe sur les logements vacants) ;
- les communes de plus de 15.000 habitants en forte croissance démographique énumérées par le décret pris pour application de l' article L. 302-5 du CCH.

- Le chapitre Ier définit le régime du logement intermédiaire.

Il s'agit des logements qui répondent à ces conditions :
. ils font l'objet d'une aide directe ou indirecte accordée par l'Etat, une collectivité locale ou l'un de ses groupements, ou par une personne morale de droit privé. Cette aide est conditionnée au respect, pendant une certaine durée, d'engagements quant à son occupation et à son prix ;
. ils sont destinés à une occupation à titre de résidence principale par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds déterminés en fonction de la typologie du ménage, la localisation et le mode d'occupation du logement ;
. ils font l'objet d'un prix d'acquisition ou un prix de location qui n'excède pas des plafonds déterminés en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement.

Les plans locaux de l'habitat (PLH) pourront inclure dans la typologie des logements intermédiaires les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyers modéré ou à une société d'économie mixte dont le loyer prévu au bail est plafonné.

L'art. 3 entend répondre à l'objectif du législateur de hiérarchiser les politiques menées en faveur du logement.

- Le chapitre II (article 4) crée un nouveau contrat de bail de longue durée dit "{{bail réel immobilier}}" réservé à la production de logements abordables en dissociant le foncier du bâti pour diminuer le prix des logements qui seront proposés sur le marché.

- Le chapitre III permet la faculté pour les organismes de logement social, sous réserve d'un pouvoir d'opposition du ministre chargé du Logement, de créer des filiales dont l'objet exclusif est la réalisation de logements intermédiaires.
Référence: 
Référence: - Ord. n° 2014-159, 20 févr. 2014 ; J.O. du 21 févr. 2014