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Le 07 juin 2014
La société prestataire ne peut expliquer ces manquements en se prévalant de la simplicité inhérente à l'art de vivre des populations mongoles proposées
Le contrat-cadre de partenariat conclu entre deux sociétés avait pour objet de proposer à la clientèle de la société cliente des séjours pittoresques dans des yourtes. La résiliation immédiate du contrat sans préavis par la société cliente n'est pas fautive.
En effet, compte tenu du nombre de plaintes de clients (18) sur une courte période critiquant les mauvaises conditions d'accueil et le défaut de propreté des lieux mis à disposition, corroborées par l'avis défavorable des internautes sur les sites comparatifs du tourisme, la rupture était justifiée.
La société prestataire ne peut expliquer ces manquements en se prévalant de la simplicité inhérente à l'art de vivre des populations mongoles proposées ; ces manquements sont graves et répétées et ont porté atteinte à l'image de la société cliente. De plus, la société prestataire n'a pas respecté la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat. Par conséquent, la société prestataire doit être déboutée de ses demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat. Les réclamations des bénéficiaires des coffrets proposés démontrent le préjudice d'image subi par la société cliente.
En réparation, la société prestataire doit lui payer la somme de 3.000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Le contrat-cadre de partenariat conclu entre deux sociétés avait pour objet de proposer à la clientèle de la société cliente des séjours pittoresques dans des yourtes. La résiliation immédiate du contrat sans préavis par la société cliente n'est pas fautive.
En effet, compte tenu du nombre de plaintes de clients (18) sur une courte période critiquant les mauvaises conditions d'accueil et le défaut de propreté des lieux mis à disposition, corroborées par l'avis défavorable des internautes sur les sites comparatifs du tourisme, la rupture était justifiée.
La société prestataire ne peut expliquer ces manquements en se prévalant de la simplicité inhérente à l'art de vivre des populations mongoles proposées ; ces manquements sont graves et répétées et ont porté atteinte à l'image de la société cliente. De plus, la société prestataire n'a pas respecté la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat. Par conséquent, la société prestataire doit être déboutée de ses demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat. Les réclamations des bénéficiaires des coffrets proposés démontrent le préjudice d'image subi par la société cliente.
En réparation, la société prestataire doit lui payer la somme de 3.000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 11, 24 janv. 2014, RG N° 11/20604