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Le 27 novembre 2014
Mais une convention d'occupation précaire n'étant pas un bail, elle n'a pas à être publiée au service de la publicité foncière (ancien bureau des hypothèques)pour être opposable aux tiers
L'établissement public France Télécom a, par acte du 22 mai 1995, consenti à l'établissement public La Poste, aux droits de laquelle vient la société La Poste (La Poste), une convention d'occupation précaire pour une durée de 30 ans courant à compter du 1er janv. 1994 et portant sur un immeuble appartenant au domaine public ; un avenant portant modification du propriétaire bailleur a été signé le 21 avril 1997, la société France Télécom ayant été transformée en société anonyme par la loi du 26 juill. 1996 qui a déclassé les biens de la personne morale de droit public France Télécom et les a transférés à la nouvelle société de droit privé ; la société France Télécom a vendu l'immeuble le 29 déc. 1999 à la société Méditerranée immobilier, aux droits de laquelle vient la SCI Scirolius (la SCI) ; la SCI a, le 19 septembre 2007, délivré à La Poste un congé à effet au 1er juill. 2008 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, au visa des art. L. 145-9 et L. 145-14 du Code de commerce, puis l'a assignée en expulsion.
La SCI fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter cette demande
Mais'ayant à bon droit retenu que la décision de déclasser le bien comprenant les locaux occupés par La Poste et d'en transférer la propriété pleine et entière à la société France Télécom, devenue société de droit privé, n'avait pas affecté le caractère précaire de la convention d'occupation à défaut d'intention de nover et que la SCI et La Poste demeuraient liées par la convention du 22 mai 1995 et son avenant du 21 avril 1997, sans qu'il y ait lieu à application du statut des baux commerciaux, ce dont il résultait que la prescription biennale n'avait pu courir, la cour d'appel en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que le congé délivré par la SCI était inopérant.
Et d'office, après avis donné aux parties en application de l'art. 1015 du CPC.
La SCI fait aussi grief à l'arrêt de lui déclarer opposables la convention du 22 mai 1995 et l'avenant du 21 avril 1997, alors, selon elle, que le bail de plus de douze ans, qui n'a pas été publié, peu important la connaissance qu'en a l'acquéreur, est inopposable pour la période excédant douze ans ; en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'art<; 30 3° du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 sur la publicité foncière.
Mais une convention d'occupation précaire n'étant pas un bail, elle n'a pas à être publiée au service de la publicité foncière (ancien bureau des hypothèques)pour être opposable aux tiers, quelle que soit sa durée ; la convention d'occupation précaire du 22 mai 1995 et l'avenant du 21 avril 1997 étaient ainsi opposables à la SCI nonobstant leur absence de publication.
L'établissement public France Télécom a, par acte du 22 mai 1995, consenti à l'établissement public La Poste, aux droits de laquelle vient la société La Poste (La Poste), une convention d'occupation précaire pour une durée de 30 ans courant à compter du 1er janv. 1994 et portant sur un immeuble appartenant au domaine public ; un avenant portant modification du propriétaire bailleur a été signé le 21 avril 1997, la société France Télécom ayant été transformée en société anonyme par la loi du 26 juill. 1996 qui a déclassé les biens de la personne morale de droit public France Télécom et les a transférés à la nouvelle société de droit privé ; la société France Télécom a vendu l'immeuble le 29 déc. 1999 à la société Méditerranée immobilier, aux droits de laquelle vient la SCI Scirolius (la SCI) ; la SCI a, le 19 septembre 2007, délivré à La Poste un congé à effet au 1er juill. 2008 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, au visa des art. L. 145-9 et L. 145-14 du Code de commerce, puis l'a assignée en expulsion.
La SCI fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter cette demande
Mais'ayant à bon droit retenu que la décision de déclasser le bien comprenant les locaux occupés par La Poste et d'en transférer la propriété pleine et entière à la société France Télécom, devenue société de droit privé, n'avait pas affecté le caractère précaire de la convention d'occupation à défaut d'intention de nover et que la SCI et La Poste demeuraient liées par la convention du 22 mai 1995 et son avenant du 21 avril 1997, sans qu'il y ait lieu à application du statut des baux commerciaux, ce dont il résultait que la prescription biennale n'avait pu courir, la cour d'appel en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que le congé délivré par la SCI était inopérant.
Et d'office, après avis donné aux parties en application de l'art. 1015 du CPC.
La SCI fait aussi grief à l'arrêt de lui déclarer opposables la convention du 22 mai 1995 et l'avenant du 21 avril 1997, alors, selon elle, que le bail de plus de douze ans, qui n'a pas été publié, peu important la connaissance qu'en a l'acquéreur, est inopposable pour la période excédant douze ans ; en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'art<; 30 3° du décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 sur la publicité foncière.
Mais une convention d'occupation précaire n'étant pas un bail, elle n'a pas à être publiée au service de la publicité foncière (ancien bureau des hypothèques)pour être opposable aux tiers, quelle que soit sa durée ; la convention d'occupation précaire du 22 mai 1995 et l'avenant du 21 avril 1997 étaient ainsi opposables à la SCI nonobstant leur absence de publication.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-20.089, rejet, sera publié