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Le 21 août 2015
Le défendeur avait donc l'obligation d'obtenir une autorisation administrative avant de pouvoir consacrer ses bien à un autre usage que l'habitation.

Le 22 déc. 2008, la société 5 Mirabeau a vendu à M. Clément B trois appartements composant les lots 25, 26 et 27 au septième étage d'un immeuble situé à Paris, [...].

Le même jour, il a donné ces biens en location à une société R.BL., en vue d'y exploiter un fonds de commerce de location de logements meublés et ultérieurement, cette société a cédé son bail à une société Résidathènes dont l'enseigne est Villathéna.

Il était stipulé dans ce bail que le preneur "{exercera, dans l'immeuble faisant l'objet du présent bail, une activité à caractère de résidence para hôtelière, consistant en la sous-location meublée des logements situés dans ledit immeuble, pour des périodes déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations ci-après : nettoyage quotidien des locaux privatifs et communs, distribution de petits déjeuners, fourniture de linge de maison, accueil}".

La Ville de Paris a demandé à M. B et à l'exploitant de justifier de ce que ce bien entrait dans la catégorie "habitation" au sens des art. L 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, relatifs au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation et, dans la négative, de régulariser la situation.

Le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à un régime d'autorisation administrative préalable dans les communes affectées par une pénurie de logements et que pour faire respecter ces obligations légales, la loi accorde au président du tribunal de grande instance, des pouvoirs dérogeant aux règles générales du référé, puisqu'en cas d'infraction à la législation sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, le juge des référés ne se contente pas d'ordonner des mesures provisoires, mais prononce une amende civile, sanction de nature punitive que le tribunal de grande instance, saisi au fond selon la procédure de droit commun, n'a pas lui-même le pouvoir de prononcer ou de lever.

Dès lors il appartient au juge des référés, en application de l'art. L 651-2 du Code de la construction et de l'habitation, de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunies, indépendamment des conditions d'applications des articles 808 et 809 du code de procédure civile. L'art. L 632-1 du code précité, dans sa rédaction au moment de la constatation des faits litigieux, édictait que toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale et qu'à l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.

Il ressort des éléments produits que la société locataire des logements du 7e étage exploite une activité de sous-location de type hôtelier, qui n'entre dans l'une des catégories de locaux destinés à l'habitation et visés à l'art. L. 631-7 du code précité et que le défendeur avait donc l'obligation d'obtenir une autorisation administrative avant de pouvoir consacrer ses bien à un autre usage que l'habitation.

Toutefois, le défendeur a fait injonction, même si a été tardive, à la société exploitante de cesser ses activités, attitude adéquate pour essayer de mettre fin à l'infraction et il convient de réduire l'amende à une somme de 5.000 EUR par lot concerné.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 1, ch. 2, 2 juill. 2015, RG N° 14/01642