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Le 26 juin 2014
Il a été rejeté les demandes de M. et Mme X visant à faire constater l'existence d'une vente entre eux-mêmes et M. Y, leur propriétaire, à dire qu'à défaut de régularisation de l'acte authentique, l'arrêt vaudra vente, à faire dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à M. et Mme Z et à obtenir des dommages et intérêts.
Il ressort de l'art. 15-II de la loi du 6 juill. 1989 que le locataire, qui accepte l'offre de vente de l'appartement qu'il occupe, n'a pas la faculté de subordonner l'exercice de son droit de préemption à une condition et qu'il doit réaliser la vente.
Les locataires relèvent qu'ils ont mentionné la nécessité d'un mesurage de la superficie de l'appartement, la nécessité d'une communication du règlement de copropriété ainsi que des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires.
Leur pourvoi est rejeté.
Ayant retenu qu'à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article 15-II de la loi précitée, dont ils bénéficiaient, les locataires, qui n'avaient pas convié les bailleurs à la signature de l'acte, n'avaient pas réalisé la vente, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ce seul motif que M. et Mme X étaient déchus de tout titre d'occupation des lieux loués.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 juin 2014, N° de pourvoi: 13-10.162, rejet, inédit