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Le 14 octobre 2014
Les locataires ne peuvent prétendre ne pas avoir été suffisamment informés de la nature, du contenu et des effets de l'acte qui leur a été délivré.
Les époux A sont locataires en vertu d'un bail du 15 avril 1994, consenti par Michel R aux droits duquel vient Henriette B, d' un appartement de quatre pièces situées à [...].

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2012 Henriette B a fait assigner les époux A aux fins de voir constater qu'en vertu du congé pour vente délivré le 28 oct. 2011 les locataires sont occupants sans droit ni titre, et faire ordonner leur expulsion.

Le congé pour vendre est valable.

Ce congé reprend {in extenso} l'art. 15 de la loi du 6 juill. 1989 et mentionne que le prix de vente des locaux est fixé à 230.000 EUR hors frais de notaire, paiement comptant à la signature. En l'état de ces mentions, les locataires ne peuvent prétendre ne pas avoir été suffisamment informés de la nature, du contenu et des effets de l'acte qui leur a été délivré.

En ce qui concerne le prix fixé, il ne présente aucun caractère excessif ou frauduleux eu égard au marché immobilier pour un appartement de quatre pièces au centre de Nice. Le bailleur justifie enfin avoir donné mandat de vente de l'appartement à une agence immobilière et qu'une visite de l'appartement a eu lieu, la même agence attestant par la suite que les visites se sont interrompues du fait du refus des locataires.

Il résulte de ces éléments que le bailleur a régulièrement délivré le congé, dans l'intention démontrée de vendre son bien. L'expulsion des locataires doit donc être ordonnée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 B, 5 juin 2014, Numéro de rôle : 13/14836, inédit