Partager cette actualité
Le 22 octobre 2014
La cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'art. 1244-1 du Code civil en refusant d'accorder des délais de paiement
M. et Mme X, propriétaires d'un logement donné à bail à Mme Y, l'ont assignée en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers.
La locataire a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande alors, selon elle :
- 1°/ qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail en date du 5 juillet 2005 et en ordonnant l'expulsion de Mme Y sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir qu'outre la maladie neurologique dont elle est atteinte, elle est âgée de plus de 70 ans et perçoit des revenus très largement inférieurs à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, soit des circonstances pour lesquelles le législateur considère qu'il y a lieu à une protection accrue du locataire ainsi qu'il l'a expressément prévu à l'art. 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en imposant au bailleur qui donne congé à son locataire l'obligation de lui faire une offre de relogement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 CPC ;
- 2°/ qu'en rejetant la demande de délais de paiement formée par Mme Y... sans se prononcer sur ces mêmes circonstances liées à l'âge de la locataire, à la faiblesse de ses revenus et également à son état de santé, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'art. 455 CPC.
Mais :
- d'une part, les dispositions de l'article 15 III de la loi de 1989 ne s'appliquant pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations, la cour d'appel, qui a relevé un manquement de Mme Y à son obligation de payer le loyer a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ce manquement justifiait la résiliation du bail aux torts de la locataire ;
- d'autre part, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'art. 1244-1 du Code civil en refusant d'accorder des délais de paiement.
Le pourvoi est rejeté.
M. et Mme X, propriétaires d'un logement donné à bail à Mme Y, l'ont assignée en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers.
La locataire a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande alors, selon elle :
- 1°/ qu'en prononçant la résiliation du contrat de bail en date du 5 juillet 2005 et en ordonnant l'expulsion de Mme Y sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir qu'outre la maladie neurologique dont elle est atteinte, elle est âgée de plus de 70 ans et perçoit des revenus très largement inférieurs à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, soit des circonstances pour lesquelles le législateur considère qu'il y a lieu à une protection accrue du locataire ainsi qu'il l'a expressément prévu à l'art. 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en imposant au bailleur qui donne congé à son locataire l'obligation de lui faire une offre de relogement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'article 455 CPC ;
- 2°/ qu'en rejetant la demande de délais de paiement formée par Mme Y... sans se prononcer sur ces mêmes circonstances liées à l'âge de la locataire, à la faiblesse de ses revenus et également à son état de santé, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation de l'art. 455 CPC.
Mais :
- d'une part, les dispositions de l'article 15 III de la loi de 1989 ne s'appliquant pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations, la cour d'appel, qui a relevé un manquement de Mme Y à son obligation de payer le loyer a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ce manquement justifiait la résiliation du bail aux torts de la locataire ;
- d'autre part, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'art. 1244-1 du Code civil en refusant d'accorder des délais de paiement.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-16.990, rejet, publié au Bull.