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Le 06 janvier 2015
La démission, qui implique un départ à l'initiative de celui qui la présente, ne peut être assimilée au cas de perte d'emploi
Le 15 févr.2007, madame Maria Acha a, par l'intermédiaire de son mandataire la SARL Cabinet d'Arbonneau , donné à bail d'habitation à monsieur Valéry M un appartement situé à Nantes pour un loyer de 489 euro, provision pour charges comprise.

Monsieur M a réglé un dépôt de garantie de 910 EUR.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 nov. 2009 reçue le 17, monsieur M, locataire, a envoyé au cabinet d'Arbonneau un congé pour le 21 décembre 2009 estimant pouvoir bénéficier d'un délai réduit à un mois en raison de la perte de son emploi.

Un état des lieux à la sortie a été établi par huissier de justice , le 21 déc. 2009, à l'initiative du locataire.

Se voyant opposer un délai de préavis de trois mois et refusé le remboursement de son dépôt de garantie, monsieur M a fait assigner madame A et le cabinet d'Arbonneau.

La démission, qui implique un départ à l'initiative de celui qui la présente, ne peut être assimilée au cas de perte d'emploi prévu à l'article 15 I de la loi du 6 juill. 1989. Il est établi que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. Or, le locataire ne justifie pas avoir saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une requalification de son départ en licenciement et celui-ci doit être considéré comme une démission puisqu'il en a pris l'initiative. Le délai de préavis que le locataire devait respecter est donc de trois mois. Après déduction du dépôt de garantie, le solde dû par le locataire s'élève à 82 EUR.

Le locataire peut réclamer la production de quittances de loyer aussi bien à sa bailleresse sur un fondement contractuel qu'au cabinet gestionnaire de la location pour le compte de la bailleresse, sur le fondement délictuel, en cas de faute prouvée de la part de ce dernier. L'inertie du mandataire est fautive vis-à-vis du locataire et ce dernier est fondé à solliciter la condamnation tant de la bailleresse que de son mandataire à lui délivrer les quittances de loyer pour la période d'oct. 2008 à déc. 2009. La demande de dommages et intérêts formée par le locataire doit cependant être rejetée. Il a quitté le logement en déc. 2009 et il n'a pas réclamé les quittances de loyer avant avril 2011. Il ne justifie aucunement des difficultés que l'absence de production de quittances de loyer lui aurait occasionnées aussi bien pour louer un autre logement que pour en faire l'acquisition.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rennes, Ch. 5, 23 avril 2014, N° 185, RG 13/00027