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Le 27 juillet 2015
Le propriétaire bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne faisant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Suivant l'art. 6 de la loi du 6 juill. 1989, le propriétaire bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne faisant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Dès l'entrée dans l'appartement loué à Mme A le 2 juillet 2009, a été constatée une forte infestation de blattes ainsi qu'il résulte de la fiche d'intervention du 13 juill. 2009 établie par les services de désinsectisation mandatée par le bailleur.
Les certificats des docteurs G et N établissent les manifestations allergiques réactives et l'aggravation des problèmes respiratoires de la locataire en rapport avec cette prolifération d'insectes dès le 1er sept. 2009.
Il en résulte la preuve que Côte d'Azur Habitat a manqué à son obligation de délivrance et ne peut se retrancher derrière un marché de prestation avec les services de désinsectisation pour s'en dédouaner.
Aucune mise en demeure préalable ne peut être exigée du locataire dès lors que le manquement à l'obligation de délivrance est concomitant à la signature du contrat et ne concerne pas l'obligation d'entretien en cours de l'exécution du bail.
Il ne peut être reproché à la locataire d'avoir quitté le logement immédiatement, sa demande de relogement près du domicile de sa mère n'étant que consécutive à l'inhabitabilité du logement qui lui avait été attribué.
L'invasion d'insectes a perduré dans la mesure où les fiches d'intervention successives produites aux débats établissent que les services de désinsectisation ont dû procéder à de nouvelles interventions dans tout l'immeuble le 15 juin 2010.
L'indemnisation chiffrée à 3.600 EUR toutes causes de préjudice confondues sera confirmée dans la mesure où pendant près de deux ans, la locataire a dû se contenter d'hébergements provisoires, sauf à en requalifier une partie comme étant consécutive à la perte de loyer déboursée en pure perte par la locataire.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Côte d'azur habitat qui sera condamné à verser une somme supplémentaire de 900 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juill. 1991.
Suivant l'art. 6 de la loi du 6 juill. 1989, le propriétaire bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne faisant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Dès l'entrée dans l'appartement loué à Mme A le 2 juillet 2009, a été constatée une forte infestation de blattes ainsi qu'il résulte de la fiche d'intervention du 13 juill. 2009 établie par les services de désinsectisation mandatée par le bailleur.
Les certificats des docteurs G et N établissent les manifestations allergiques réactives et l'aggravation des problèmes respiratoires de la locataire en rapport avec cette prolifération d'insectes dès le 1er sept. 2009.
Il en résulte la preuve que Côte d'Azur Habitat a manqué à son obligation de délivrance et ne peut se retrancher derrière un marché de prestation avec les services de désinsectisation pour s'en dédouaner.
Aucune mise en demeure préalable ne peut être exigée du locataire dès lors que le manquement à l'obligation de délivrance est concomitant à la signature du contrat et ne concerne pas l'obligation d'entretien en cours de l'exécution du bail.
Il ne peut être reproché à la locataire d'avoir quitté le logement immédiatement, sa demande de relogement près du domicile de sa mère n'étant que consécutive à l'inhabitabilité du logement qui lui avait été attribué.
L'invasion d'insectes a perduré dans la mesure où les fiches d'intervention successives produites aux débats établissent que les services de désinsectisation ont dû procéder à de nouvelles interventions dans tout l'immeuble le 15 juin 2010.
L'indemnisation chiffrée à 3.600 EUR toutes causes de préjudice confondues sera confirmée dans la mesure où pendant près de deux ans, la locataire a dû se contenter d'hébergements provisoires, sauf à en requalifier une partie comme étant consécutive à la perte de loyer déboursée en pure perte par la locataire.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Côte d'azur habitat qui sera condamné à verser une somme supplémentaire de 900 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juill. 1991.
Référence:
Référence:
- C.A. Aix-en-Provence, 11e ch., 26 mai 2015, RG n° 2015/293, Établissement Public Côte d'Azur Habitat c/ A