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Le 11 septembre 2015
Les "attestations", seuls éléments versés par l'appelante et considérées déjà en première instance comme non probantes pour correspondre manifestement à un modèle rédigé par un tiers
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d'habitation avec expulsion de la locataire doit être confirmé pour manquement à son obligation de jouissance paisible qui s'étend aux occupants de son chef, soit à son fils Daoud qui a été condamné pénalement pour des faits de violence avec une barre de fer contre deux agents de sécurité chargés de veiller à la sécurisation des parties communes. Ces faits reprochés au fils se domiciliant chez la locataire sont d'une particulière gravité et en infraction complète avec les obligations légales et contractuelles de respect de la tranquillité des habitants, usagers des parties communes de l'immeuble.
Les "attestations", seuls éléments versés par l'appelante et considérées déjà en première instance comme non probantes pour correspondre manifestement à un modèle rédigé par un tiers et dupliqué en autant d'exemplaires que de pseudo témoins de moralité, n'ont fait l'objet d'aucune correction, ce qui est la preuve soit d'une grande désinvolture vis-à-vis de la cour, soit plus probablement d'une impuissance de l'appelante à obtenir de véritables témoignages à la fois sur le comportement irréprochable du jeune Daoud et sur la réalité de sa résidence en dehors du domicile de sa mère.
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d'habitation avec expulsion de la locataire doit être confirmé pour manquement à son obligation de jouissance paisible qui s'étend aux occupants de son chef, soit à son fils Daoud qui a été condamné pénalement pour des faits de violence avec une barre de fer contre deux agents de sécurité chargés de veiller à la sécurisation des parties communes. Ces faits reprochés au fils se domiciliant chez la locataire sont d'une particulière gravité et en infraction complète avec les obligations légales et contractuelles de respect de la tranquillité des habitants, usagers des parties communes de l'immeuble.
Les "attestations", seuls éléments versés par l'appelante et considérées déjà en première instance comme non probantes pour correspondre manifestement à un modèle rédigé par un tiers et dupliqué en autant d'exemplaires que de pseudo témoins de moralité, n'ont fait l'objet d'aucune correction, ce qui est la preuve soit d'une grande désinvolture vis-à-vis de la cour, soit plus probablement d'une impuissance de l'appelante à obtenir de véritables témoignages à la fois sur le comportement irréprochable du jeune Daoud et sur la réalité de sa résidence en dehors du domicile de sa mère.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Lyon, Ch. 8, 31 juill. 2015, RG N° 14/02453