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Le 24 janvier 2014
Une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l'art. L. 145-41 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. L. 145-15 du Code de commerce. Selon ce texte, sont nuls et de nul effet quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l'art. L. 145 -41 du même code.

Pour rejeter la demande de nullité de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le délai de trente jours prévu dans cette clause correspond au mois calendaire imposé par l'art. L. 145-41 du code de commerce, de sorte que ce moyen de nullité est sans portée et la clause résolutoire valable.

En statuant ainsi alors qu'une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d'au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l'art. L. 145-41 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

En effet, "30 jours" ne correspondent pas nécessairement au délai d'un mois de date à date, qui peut selon le cas également compter 28 jours ou 31 jours.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2013, pourvoi n° 12-22.616, cassation partielle, sera publié