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Le 06 février 2014
Les juges du fond ont décidé que le montant du loyer devait être limité par l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction
Le renouvellement du bail commercial est souvent l’occasion pour le propriétaire bailleur de réviser le montant du loyer fixé initialement entre les parties. L’augmentation éventuelle de ce loyer est strictement encadrée par la loi et le règlement.
Dans cette affaire, les juges du fond ont décidé que le montant du loyer devait être limité par l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction.
Validant ce raisonnement, la Cour de cassation admet que la demande des bailleurs visant à augmenter le loyer commercial doit être rejetée dès lors que si elle est effectivement avérée, la modification des facteurs locaux de commercialité (restructuration et la réhabilitation du centre-ville) n’a eu aucun effet sur l’activité professionnelle du preneur ; il en est ainsi de la création d’une petite terrasse devant le magasin permettant l’installation d’à peine trois tables qui n’a eu aucune influence mesurable sur la fréquentation de la clientèle.
Le renouvellement du bail commercial est souvent l’occasion pour le propriétaire bailleur de réviser le montant du loyer fixé initialement entre les parties. L’augmentation éventuelle de ce loyer est strictement encadrée par la loi et le règlement.
Dans cette affaire, les juges du fond ont décidé que le montant du loyer devait être limité par l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction.
Validant ce raisonnement, la Cour de cassation admet que la demande des bailleurs visant à augmenter le loyer commercial doit être rejetée dès lors que si elle est effectivement avérée, la modification des facteurs locaux de commercialité (restructuration et la réhabilitation du centre-ville) n’a eu aucun effet sur l’activité professionnelle du preneur ; il en est ainsi de la création d’une petite terrasse devant le magasin permettant l’installation d’à peine trois tables qui n’a eu aucune influence mesurable sur la fréquentation de la clientèle.
Référence:
Référence:
- Cass. civ. 3e, 21 janv. 2014, pourvoi n° 12-25.241, rejet, inédit