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Le 19 mars 2015
Il n'est pas contesté que le droit d'entrée fixé contractuellement n'a pas été payé selon les modalités prévues au contrat
Par acte du 28 nov. 2011, la SCI Prof'Invest a donné à bail à deux locataires des locaux commerciaux à usage de cordonnerie, situés au sein de l'immeuble en copropriété du [...], anciennement exploités par le père de l'un des locataires.
Le bail prévoyait notamment un droit d'entrée de 15.000 EUR HT, soit 17.940 EUR TTC, payable en trois versements de 5.980 EUR les 1er juin, 1er sept. et 1er déc. 2012.
La société Prof'Invest a adressé une mise en demeure à ses locataires le 21 janv. 2013 aux fins d'obtenir le paiement de cette somme.
Le contrat de bail commercial stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer, non seulement en cas de défaut de paiement du loyer, mais également "d'inexécution d'une seule des conditions du bail". Il s'ensuit que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le droit d'entrée fixé contractuellement n'a pas été payé selon les modalités prévues au contrat, mais seulement à hauteur de 500 EUR, et que les locataires n'ont pas réglé les causes du commandement de payer qui leur a été délivré dans le délai d'un mois qui leur était imparti, la clause résolutoire est acquise au bailleur de plein droit.
L'un des preneurs doit être débouté de sa demande de délais de paiement, dès lors que ses revenus ne permettraient pas d'apurer la dette dans un délai de 24 mois. Quant à la clause pénale, égale à une majoration de 7,5 % des sommes dues, si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat.
Compte tenu des contestations émises par l'un des locataires portant sur le paiement du droit d'entrée, la cour estime que le premier juge a justement fixé à 2% de la somme due le montant de la clause pénale.
Par acte du 28 nov. 2011, la SCI Prof'Invest a donné à bail à deux locataires des locaux commerciaux à usage de cordonnerie, situés au sein de l'immeuble en copropriété du [...], anciennement exploités par le père de l'un des locataires.
Le bail prévoyait notamment un droit d'entrée de 15.000 EUR HT, soit 17.940 EUR TTC, payable en trois versements de 5.980 EUR les 1er juin, 1er sept. et 1er déc. 2012.
La société Prof'Invest a adressé une mise en demeure à ses locataires le 21 janv. 2013 aux fins d'obtenir le paiement de cette somme.
Le contrat de bail commercial stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer, non seulement en cas de défaut de paiement du loyer, mais également "d'inexécution d'une seule des conditions du bail". Il s'ensuit que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le droit d'entrée fixé contractuellement n'a pas été payé selon les modalités prévues au contrat, mais seulement à hauteur de 500 EUR, et que les locataires n'ont pas réglé les causes du commandement de payer qui leur a été délivré dans le délai d'un mois qui leur était imparti, la clause résolutoire est acquise au bailleur de plein droit.
L'un des preneurs doit être débouté de sa demande de délais de paiement, dès lors que ses revenus ne permettraient pas d'apurer la dette dans un délai de 24 mois. Quant à la clause pénale, égale à une majoration de 7,5 % des sommes dues, si le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat.
Compte tenu des contestations émises par l'un des locataires portant sur le paiement du droit d'entrée, la cour estime que le premier juge a justement fixé à 2% de la somme due le montant de la clause pénale.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Versailles, Ch. 14, 12 févr. 2015, RG N° 14/01421