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Le 22 avril 2015
Lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L 145- 17 et L 145-31 du Code de commerce.
M. X a acquis divers lots en l'état futur d'achèvement (VEFA) dans une résidence éligible au dispositif fiscal dit Périssol ; conformément à l'acte de réservation (contrat préliminaire) prévoyant la conclusion d'un bail commercial entre l'acquéreur et une société de gestion, M. X a consenti, le 18 déc. 1997 à la société de gestion hôtelière La Coupole un bail commercial de neuf ans ; il a, par acte du 28 févr. 2007, délivré à cette société un congé à effet du 29 sept. 2007, avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction, en invoquant la conclusion de contrats de sous-location irréguliers en l'absence de participation du bailleur à l'acte.
Pour valider le congé, l'arrêt d'appel retient que les clauses du bail commercial, aux termes desquelles le preneur exercera une activité d'exploitation d'un établissement d'hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation, ne dispensent pas d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location.
En statuant ainsi, alors que lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services telles qu'énumérés au bail comme définies par l'art. 261 D 4° du Code général des impôts (CGI), la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L 145- 17 et L 145-31 du Code de commerce.
M. X a acquis divers lots en l'état futur d'achèvement (VEFA) dans une résidence éligible au dispositif fiscal dit Périssol ; conformément à l'acte de réservation (contrat préliminaire) prévoyant la conclusion d'un bail commercial entre l'acquéreur et une société de gestion, M. X a consenti, le 18 déc. 1997 à la société de gestion hôtelière La Coupole un bail commercial de neuf ans ; il a, par acte du 28 févr. 2007, délivré à cette société un congé à effet du 29 sept. 2007, avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction, en invoquant la conclusion de contrats de sous-location irréguliers en l'absence de participation du bailleur à l'acte.
Pour valider le congé, l'arrêt d'appel retient que les clauses du bail commercial, aux termes desquelles le preneur exercera une activité d'exploitation d'un établissement d'hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation, ne dispensent pas d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location.
En statuant ainsi, alors que lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services telles qu'énumérés au bail comme définies par l'art. 261 D 4° du Code général des impôts (CGI), la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
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- Cass. Civ. 3e, 15 avril 2015, N° de pourvoi: 14-15.976, cassation, sera publié