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Le 20 mai 2015
Le bailleur convient que les travaux de rénovation lui incombant n'ont pu être menés à leur terme en raison de l'opposition de la mairie de Paris à l'installation de climatiseurs en façade
En qualité de propriétaire du lot n° 27 d'un immeuble en copropriété situé [...], représentant des locaux à usage commercial d'une surface de 278 m2, la société Mutuelle des Clercs et Employés de Notaires (MCEN) a mandaté la société UFG Property Managers afin de rechercher un locataire.
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2010, la société UFG Property Managers a consenti une délégation de son mandat à la SARL Alex Bolton Partners.
Ayant pris connaissance des annonces immobilières publiées par la société Alex Bolton Partners, le Conseil National de l'Ordre des Médecins s'est déclaré intéressé par les locaux de la MCEN et a soumis à la propriétaire une proposition de bail conditionnée à des autorisations de travaux par courriers des 20 octobre et 7 déc. 2009.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2010 enregistré le 22 juin 2010, le Conseil National de l'Ordre des Médecins et la MCEN sont convenus du bail.
Il ressort des dispositions du contrat de bail commercial que les parties sont convenues d'un bail prenant effet à la date de réception des travaux que le bailleur devait réaliser dans les lieux et au plus tard le 1er juill. 2010. Le bailleur convient que les travaux de rénovation lui incombant n'ont pu être menés à leur terme en raison de l'opposition de la mairie de Paris à l'installation de climatiseurs en façade, ce qui l'a contraint à revoir l'ensemble des travaux. Son engagement de réaliser les travaux de rénovation ne peut s'analyser en une condition suspensive du bail, dès lors qu'il dépendait du seul bailleur que les travaux soient réalisés et qu'il n'a fait figurer dans l'acte aucune clause soumettant son engagement aux autorisations des autorités administratives qu'il devait solliciter, notamment auprès de la ville de Paris. La non réalisation par le bailleur de son engagement essentiel à la délivrance des locaux d'effectuer les travaux de rénovation dont la réalisation marquait le point de départ du bail autorisait le locataire à demander la résolution du contrat qui a d'ailleurs été acceptée. Le bailleur a accepté en conséquence de restituer le dépôt de garantie, les frais d'état des lieux, les droits d'enregistrement et les honoraires de rédaction d'actes. Il doit également indemniser le locataire.
Ce dernier a versé à l'agent immobilier mandaté par le bailleur une commission, commission qui était effectivement due à l'agent immobilier puisque ce dernier a mené sa mission à son terme et est étranger à l'inexécution du contrat de bail. Le préjudice subi par le locataire correspond à la commission versée, soit 28.593 EUR.
En qualité de propriétaire du lot n° 27 d'un immeuble en copropriété situé [...], représentant des locaux à usage commercial d'une surface de 278 m2, la société Mutuelle des Clercs et Employés de Notaires (MCEN) a mandaté la société UFG Property Managers afin de rechercher un locataire.
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2010, la société UFG Property Managers a consenti une délégation de son mandat à la SARL Alex Bolton Partners.
Ayant pris connaissance des annonces immobilières publiées par la société Alex Bolton Partners, le Conseil National de l'Ordre des Médecins s'est déclaré intéressé par les locaux de la MCEN et a soumis à la propriétaire une proposition de bail conditionnée à des autorisations de travaux par courriers des 20 octobre et 7 déc. 2009.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2010 enregistré le 22 juin 2010, le Conseil National de l'Ordre des Médecins et la MCEN sont convenus du bail.
Il ressort des dispositions du contrat de bail commercial que les parties sont convenues d'un bail prenant effet à la date de réception des travaux que le bailleur devait réaliser dans les lieux et au plus tard le 1er juill. 2010. Le bailleur convient que les travaux de rénovation lui incombant n'ont pu être menés à leur terme en raison de l'opposition de la mairie de Paris à l'installation de climatiseurs en façade, ce qui l'a contraint à revoir l'ensemble des travaux. Son engagement de réaliser les travaux de rénovation ne peut s'analyser en une condition suspensive du bail, dès lors qu'il dépendait du seul bailleur que les travaux soient réalisés et qu'il n'a fait figurer dans l'acte aucune clause soumettant son engagement aux autorisations des autorités administratives qu'il devait solliciter, notamment auprès de la ville de Paris. La non réalisation par le bailleur de son engagement essentiel à la délivrance des locaux d'effectuer les travaux de rénovation dont la réalisation marquait le point de départ du bail autorisait le locataire à demander la résolution du contrat qui a d'ailleurs été acceptée. Le bailleur a accepté en conséquence de restituer le dépôt de garantie, les frais d'état des lieux, les droits d'enregistrement et les honoraires de rédaction d'actes. Il doit également indemniser le locataire.
Ce dernier a versé à l'agent immobilier mandaté par le bailleur une commission, commission qui était effectivement due à l'agent immobilier puisque ce dernier a mené sa mission à son terme et est étranger à l'inexécution du contrat de bail. Le préjudice subi par le locataire correspond à la commission versée, soit 28.593 EUR.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, ch. 3, 6 mai 2015, RG N° 13/09429