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Le 19 août 2015
L'assemblée générale des copropriétaires a refusé l'implantation du commerce en raison des nuisances potentielles, tant olfactives que sonores.
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2008, la SARL Fabiola a consenti à la SARL Sushi Pereire un bail commercial portant sur un local à destination "tous commerces", dépendant d'un immeuble situé [...], pour une durée de neuf années à compter du 9 juin 2008.

Reprochant à la société Fabiola d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme du local donné à bail, la société Sushi Pereire l'a faite assigner devant le TGI de Paris par acte d'huissier en date du 10 déc. 2009 aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 380.000 EUR versée au titre du pas de porte, à lui payer des dommages et intérêts et pour que soit ordonnée la suspension des loyers.

Appel a été relevé.

{{En présence d'un règlement de copropriété interdisant tout type de nuisances, le bailleur devait lui-même s'assurer préalablement à la signature du bail commercial que le principe même de l'ouverture d'un commerce de restauration incluant la vente à emporter, en raison des nuisances susceptibles d'être créées par le changement de destination, était possible dans ses locaux}}. Or, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé l'implantation du commerce en raison des nuisances potentielles, tant olfactives que sonores. L'assemblée générale a également refusé le projet de travaux d'aménagement des locaux, en raison de l'insuffisance de garanties concernant l'absence de nuisances. Cependant, la société locataire a conclu le bail en sachant que l'accord de la copropriété était requis et qu'il devait présenter un projet de travaux devant être accepté par la copropriété.

Le préjudice de la société locataire est donc constitué d'une part d'un manque à gagner durant la période comprise entre la prise d'effet du bail et le 7 juin 2011, date à laquelle elle devait présenter un projet de nature à lever tous les problèmes de nuisances à l'égard de la copropriété et se voir autoriser en conséquence à débuter son activité sous une forme acceptable, et d'autre part, d'une réfaction des loyers de 100 % durant cette période, non compris les autre frais qu'il appartiendra au tribunal d'arbitrer, statuant en ouverture du rapport d'expertise ordonnée pour permettre de chiffrer la perte d'exploitation.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, ch. 3, 1er juill. 2015, RG N° 13/13202