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Le 05 mars 2014
En l'absence d'indivisibilité, les bailleurs ont violé les dispositions du Code rural relatives au droit de préemption du preneur en notifiant à ce dernier leur projet de vente portant sur la totalité des six parcelles
En cas d'aliénation par le propriétaire bailleur, le droit de préemption du preneur ne s'applique, sauf cas d'indivisibilité, qu'aux biens qui font l'objet de la location.

Or, dans l'affaire en référence, alors que le bail porte sur quatre parcelles à usage de pré, la notification de l'offre de vente porte sur six parcelles, les deux parcelles supplémentaires étant constituées d'un immeuble à usage d'habitation avec jardin et verger attenants. Les bailleurs soutiennent vainement que les six parcelles forment un ensemble indivisible tant matériellement qu'économiquement.

Si les deux parcelles supplémentaires peuvent être considérées comme indissociables (maison, jardin et verger), les quatre autres parcelles qui sont en nature de pré et qui ont une vocation agricole, peuvent constituer un bloc autonome. Cette autonomie est d'ailleurs confirmée par le fait que les bailleurs ont pris la décision de diviser le fonds en louant seulement une partie. Par conséquent, en l'absence d'indivisibilité, les bailleurs ont violé les dispositions du Code rural relatives au droit de préemption du preneur en notifiant à ce dernier leur projet de vente portant sur la totalité des six parcelles, au lieu de le faire pour les seules parcelles louées. C'est pourquoi la notification de l'offre de vente, faite en fraude des droits du preneur, doit être annulée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Nancy, Ch. civ. 2, 20 févr. 2014, N° 492/14, RG 13/01630