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Le 08 avril 2014
Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, mais ...
Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires.
Le 11 avril 1978, M. et Mme X ont donné à bail à ferme, pour une durée de 24 années et 7 mois, expirant le 10 nov. 2002, aux époux Y un corps de ferme et plusieurs parcelles de terre ; qu'en vertu de trois actes en date du 30 mars 2001, la société du Domaine de Mauchamp, venue aux droits de M. et Mme X, et Mme Y, demeurée seule locataire en titre, sont notamment convenues de la prorogation de la durée du bail jusqu'au 10 nov. 2011, de la résiliation définitive du bail à cette date et de la cession de bail au profit du fils de la locataire, M. François Y, lequel est intervenu à ces actes ; la cession de bail est intervenue le 13 juin 2008 ; devenus ensuite propriétaires de certaines des parcelles incluses dans le bail, M. et Mme Z ont fait délivrer à Mme Y et à M. François Y (les consorts Y) congé desdits bâtiments pour le 10 nov. 2011 ; les consorts Y ont contesté ce congé ; M. et Mme Z ont demandé notamment à titre reconventionnel que soit constatée la résiliation du bail par l'effet de l'accord intervenu le 30 mars 2001.
Pour dire que le bail est résilié le 10 nov. 2011, l'arrêt d'appel, qui retient que la résiliation amiable, opposable à M. Y, signataire de l'acte du 30 mars 2001, ne pouvait être regardée comme une renonciation de celui-ci à son droit à renouvellement, en déduit que le bénéficiaire de la cession, qui ne pouvait avoir plus de droits que son auteur, ne pouvait s'opposer à la résiliation consentie valablement par Mme Y.
En statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une cession, qui dispose d'un droit personnel au renouvellement du bail, ne peut valablement y renoncer avant qu'il ne lui soit acquis, la cour d'appel a violé l'art. L 411-46 du Code rural et de la pêche maritime.
Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires.
Le 11 avril 1978, M. et Mme X ont donné à bail à ferme, pour une durée de 24 années et 7 mois, expirant le 10 nov. 2002, aux époux Y un corps de ferme et plusieurs parcelles de terre ; qu'en vertu de trois actes en date du 30 mars 2001, la société du Domaine de Mauchamp, venue aux droits de M. et Mme X, et Mme Y, demeurée seule locataire en titre, sont notamment convenues de la prorogation de la durée du bail jusqu'au 10 nov. 2011, de la résiliation définitive du bail à cette date et de la cession de bail au profit du fils de la locataire, M. François Y, lequel est intervenu à ces actes ; la cession de bail est intervenue le 13 juin 2008 ; devenus ensuite propriétaires de certaines des parcelles incluses dans le bail, M. et Mme Z ont fait délivrer à Mme Y et à M. François Y (les consorts Y) congé desdits bâtiments pour le 10 nov. 2011 ; les consorts Y ont contesté ce congé ; M. et Mme Z ont demandé notamment à titre reconventionnel que soit constatée la résiliation du bail par l'effet de l'accord intervenu le 30 mars 2001.
Pour dire que le bail est résilié le 10 nov. 2011, l'arrêt d'appel, qui retient que la résiliation amiable, opposable à M. Y, signataire de l'acte du 30 mars 2001, ne pouvait être regardée comme une renonciation de celui-ci à son droit à renouvellement, en déduit que le bénéficiaire de la cession, qui ne pouvait avoir plus de droits que son auteur, ne pouvait s'opposer à la résiliation consentie valablement par Mme Y.
En statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une cession, qui dispose d'un droit personnel au renouvellement du bail, ne peut valablement y renoncer avant qu'il ne lui soit acquis, la cour d'appel a violé l'art. L 411-46 du Code rural et de la pêche maritime.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ; 3e, 26 mars 2014, N° de pourvoi: 13-13.433, cassation, inédit