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Le 28 mai 2014
L'indemnité prévue à l'art. L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée
Les consorts X, venant aux droits de leur père, preneur à bail rural de terres dont la nue-propriété appartient aujourd'hui à M. Y, ont, après résiliation du bail pour cession prohibée à l'un d'entre eux, sollicité l'indemnisation des améliorations apportées au fonds.

M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen soutenu par lui, que si, à l'expiration du bail, le preneur peut avoir droit à une indemnité au titre des améliorations apportées au fonds loué, et ce quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, c'est à la condition toutefois que ces améliorations résultent de son travail ou de ses investissements ; qu'aussi bien, le preneur sortant ne peut prétendre à aucune indemnité si, n'ayant pas personnellement exploité le fonds, les améliorations constatées ne sont pas de son fait, mais résultent de l'industrie d'un occupant sans droit ni titre, ou devenu sans droit ni titre à la suite de l'annulation d'une cession du bail intervenue à son profit ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le bail rural qui avait été consenti le 31 janv. 1983 à feu Paul X avait été cédé dès le 1er oct. 1984 à M. Alain X qui seul avait pu dès lors, par son travail et/ou ses investissements, améliorer le fonds litigieux avant que la cession ne fût annulée par un arrêt du 15 déc. 1995 ; qu'en considérant néanmoins, au prix d'une assimilation abusive de la situation de M. Alain X à celle d'un sous-preneur non autorisé, que les héritiers de feu Paul X devaient être regardés comme créanciers d'une indemnité de sortie en raison d'améliorations qui ne provenaient nullement de l'industrie déployées par leur auteur ou des efforts financiers consentis par celui-ci, la cour d'appel viole, par fausse interprétation et fausse application, l'art. L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.

Mais ayant retenu à bon droit que l'indemnité prévue à l'art. L. 411-69 du code précité est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés lesquels n'ont en revanche aucun droit à indemnité à ce titre, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X devaient être indemnisés des améliorations apportées au fonds.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 21 mai 2014 , N° de pourvoi: 13-15.476, rejet, sera publié