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Le 11 août 2015
Certaines terres sont devenues des terres cultivées mais un preneur n'est pas tenu de maintenir des cultures différentes sur des parcelles contiguës pour les différencier
Des parcelles, d'une contenance totale de 87 hectares 51 ares et 33 centiares, ont été données à bail par acte notarié du 5 oct. 1974, la forme du bail ayant été modifiée plusieurs fois les parties restant presque identiques et les diverses contrats renvoyant toujours à l'état des lieux rattaché au contrat de bail initial.

En vue d'une reprise au profit de leur fille, les propriétaires bailleurs ont donné congé au preneur.

Pour la cour d'appel, la demande indemnitaire des bailleurs doit être rejetée
dès lors qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une dégradation du bien loué, au sens de l'art. L. 411-72 du Code rural et de la pêche maritime, imputable au preneur. L'enlèvement de bornes n'est pas établi.

Selon l'état des lieux, les biens loués étaient à l'origine pour partie cultivés, pour partie à l'état de prés fermés par des clôtures à bovins et pour partie utilisés comme parcs à moutons clos par du grillage, aucun bornage des parcelles n'étant indiqué. L'expert s'est contenté de décrire l'état cultural des parcelles en vue de la détermination du prix du fermage par rapport aux classes définies par arrêté préfectoral et les bailleurs n'apportent ni plan, ni PV de bornage ou attestations démontrant l'existence et la localisation de bornes.

L'enlèvement de clôtures et autres points de repère après la prise de possession des lieux par le dernier locataire n'est pas davantage établi. {{Certaines terres sont devenues des terres cultivées mais un preneur n'est pas tenu de maintenir des cultures différentes sur des parcelles contiguës pour les différencier}} et le fait de semer les mêmes plantes ne peut pas être considéré comme une suppression de repère de limites.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Dijon, Chambre soc., 2 juill. 2015, RG N° 13/00430