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Le 07 octobre 2014
La cour d’appel a retenu à bon droit que le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l’agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur contraire à la liberté de cession, est nulle et de nul effet.
La société Euromarché, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière Carrefour, a donné à bail, dénommé bail à construction, à la société Eris restauration, aux droits de laquelle s’est trouvée la société Phenix Richelieu, un lot volume dépendant d’un ensemble immobilier ; la société Phenix Richelieu a cédé ce bail à la SCI du Centre commercial de Stains ; la société Immobilière Carrefour lui ayant délivré plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire, la SCI l’a informée qu’elle avait cédé le bail à la société civile immobilière Synergie HM ; la société Immobilière Carrefour a assigné la SCI en requalification du contrat en bail commercial et à défaut en résolution du bail à construction aux torts de la SCI ; la SCI Synergie HM est intervenue volontairement à la procédure.

La société Immobilière Carrefour a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du bail, alors, selon le moyen, que la clause d’agrément, stipulée dans un bail à construction, subordonnant la cession du contrat à l’accord du bailleur, est valable, car elle se borne à restreindre le droit du preneur à céder son bail, sans lui interdire de le faire ; qu’en annulant la clause d’agrément figurant dans le bail à construction liant la société Immobilière Carrefour à la SCI du Centre commercial de Stains, sous prétexte qu’elle restreignait la liberté de cession du preneur titulaire d’un droit réel immobilier, la cour d’appel a violé les art. L 251-3 et L 251-8 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Mais la cour d’appel a retenu à bon droit que le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l’agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur contraire à la liberté de cession, est nulle et de nul effet.
Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, N° de pourvoi : 13-22.357, rejet, sera publié au Bull.