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Le 17 septembre 2015
Il était prévu dans le contrat de bail que le montant de la redevance serait révisé chaque année en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction
Le bail emphytéotique a été consenti pour une durée de trente ans portant sur un terrain et une maison, avec autorisation pour la société locataire de sous-louer l'immeuble à une association départementale pour l'éducation et l'insertion en vue de l'installation et de la gestion d'un centre médico-social ; les bailleurs ont assigné la société pour voir juger que l'indice applicable était l'indice du coût de la construction et en paiement d'un arriéré de loyers calculé en fonction de celui-ci ; la société locataire a sollicité à titre reconventionnel l'application de l'indice de référence des loyers (IRL).
Pour dire que l'indice applicable était l'IRL, la cour d'appel retient qu'il était prévu dans le contrat de bail que le montant de la redevance serait révisé chaque année en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Insee et qu'il était précisé que le montant initial de la redevance avait été déterminé en prenant pour base "l'indice du deuxième trimestre de l'année 2001, soit 1121 points (moyenne)", que si les parties avaient souhaité appliquer strictement l'indice du coût de la construction de la première colonne du tableau publié par l'Insee, il leur était tout-à-fait loisible de calculer la première redevance non pas avec l'indice 1121 de la colonne "moyenne" mais bien par référence à l'indice 1139 de la colonne "indice" et que le choix de l'indice de la deuxième colonne confirme qu'elles ont bien entendu calculer le montant de la révision annuelle du loyer par rapport à l'indice applicable aux baux d'habitation, ce que confirme d'ailleurs le calcul effectué spontanément pendant de nombreuses années par le mandataire des bailleurs en retenant l'indice substitué à celui de la colonne "moyenne" publié par l'Insee.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté des parties, qui avaient stipulé que la redevance serait révisée en fonction de la variation de l'indice national de la construction et que le montant initial de la redevance avait été déterminé en prenant pour base l'indice du deuxième trimestre de l'année 2001 soit 1121 points (moyenne), de se soumettre au régime d'indexation des baux d'habitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1134 du Code civil.
Le bail emphytéotique a été consenti pour une durée de trente ans portant sur un terrain et une maison, avec autorisation pour la société locataire de sous-louer l'immeuble à une association départementale pour l'éducation et l'insertion en vue de l'installation et de la gestion d'un centre médico-social ; les bailleurs ont assigné la société pour voir juger que l'indice applicable était l'indice du coût de la construction et en paiement d'un arriéré de loyers calculé en fonction de celui-ci ; la société locataire a sollicité à titre reconventionnel l'application de l'indice de référence des loyers (IRL).
Pour dire que l'indice applicable était l'IRL, la cour d'appel retient qu'il était prévu dans le contrat de bail que le montant de la redevance serait révisé chaque année en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Insee et qu'il était précisé que le montant initial de la redevance avait été déterminé en prenant pour base "l'indice du deuxième trimestre de l'année 2001, soit 1121 points (moyenne)", que si les parties avaient souhaité appliquer strictement l'indice du coût de la construction de la première colonne du tableau publié par l'Insee, il leur était tout-à-fait loisible de calculer la première redevance non pas avec l'indice 1121 de la colonne "moyenne" mais bien par référence à l'indice 1139 de la colonne "indice" et que le choix de l'indice de la deuxième colonne confirme qu'elles ont bien entendu calculer le montant de la révision annuelle du loyer par rapport à l'indice applicable aux baux d'habitation, ce que confirme d'ailleurs le calcul effectué spontanément pendant de nombreuses années par le mandataire des bailleurs en retenant l'indice substitué à celui de la colonne "moyenne" publié par l'Insee.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté des parties, qui avaient stipulé que la redevance serait révisée en fonction de la variation de l'indice national de la construction et que le montant initial de la redevance avait été déterminé en prenant pour base l'indice du deuxième trimestre de l'année 2001 soit 1121 points (moyenne), de se soumettre au régime d'indexation des baux d'habitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1134 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 23 juin 2015, RG N° 14-17.141, cassation