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Le 25 février 2014
les constructions en cause avaient été édifiées, avec l'assentiment des propriétaires, sur des terrains donnés à bail et en l'absence de toute convention réglant le sort de ces constructions
Mme M, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les consorts C, a donné à bail, par acte authentique des 13 novembre et 27 déc. 1907, à Mme F, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les consorts B, deux terrains sur lesquels étaient édifiés des constructions dont Mme F était propriétaire pour les avoir reçus des précédents locataires qui les avait édifiés ; il était précisé qu'à la cessation du bail la bailleresse aurait la faculté de conserver ces constructions après estimation d'expert et qu'à défaut les preneurs devraient les enlever à leur frais ; à la suite de plusieurs renouvellements du bail et divers contentieux en résultant, les parties ont convenu par une transaction des 20 et 25 avril 2006 que leurs relations locatives ne portaient que sur le terrain nu, les consorts B étant confirmés en leur qualité de seuls propriétaires des constructions, et étaient régies par le bail renouvelé du consorts C. ont alors délivré congé le 4 juill. 2007 aux consorts B, en demandant la suppression aux frais de ces derniers des constructions ; ils les ont assignés en validité de congé et expulsion.

Les consorts C ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les consorts B ont la qualité de tiers de bonne foi au sens de l'art. 555 du Code civil et ont droit à une indemnisation à la suite de leur éviction du fait du congé.

Le pourvoi est rejeté.

Ayant relevé que les constructions en cause avaient été édifiées, avec l'assentiment des propriétaires, sur des terrains donnés à bail et en l'absence de toute convention réglant le sort de ces constructions, la cour d'appel en a exactement déduit que l'art. 555 du Code civil devait régir les rapports des parties en fin de bail et que les consorts C ne pouvaient réclamer aux consorts B, tiers de bonne foi, sur le fondement de la transaction des 20 et 25 avril 2006, la suppression de celles-ci.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n° 12-15.916, FS P+B, rejet