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Le 14 avril 2014
La perte de chance des époux A de vendre leurs immeubles au prix du marché immobilier local, pour des produits similaires situés en zone rurale est de 60 % de la perte de valeur telle que proposée
M. et Mme A, les plaignants, en cas d'aliénation de leurs immeubles, subiraient une perte de chance d'obtenir un prix ou une valorisation égale à celle qu'ils auraient pu escompter si le permis de construire le parc éolien n'avait pas été accordé.
En effet, le nombre d'acquéreurs intéressés par ces biens se trouverait limité par le rejet ou la gêne que leur causerait dans la recherche d'un environnement rural, calme et situé en zone agricole, entre les vallées de deux abers, à l'écart de toute agglomération proche, la présence d'éoliennes de cent mètres de hauteur, en état de fonctionnement, qui ne pouvaient y être construites si les dispositions légales d'obtention du permis de construire avaient été respectées.
Il n'est pas contestable que même si les risques sur la santé des riverains de ces installations ne sont pas objectivement démontrés, il existe dans l'opinion publique des courants qui s'expriment dans les médias par voie de communications ou d'études et débats mettant en garde contre ces risques qui sont de nature à influencer une partie des acquéreurs dans leurs choix.
Même s'il peut être soutenu qu'il s'agit d'une appréciation subjective des risques, il n'en demeure pas moins que le sentiment que ces risques existent, aggravé par le fait qu'une éolienne représente toujours dans un paysage et dans l'environnement une intrusion plus ou moins tolérée par les riverains, conduit objectivement à générer une perte de valeur des immeubles concernés.
Le rapport d'expertise amiable de M. de KERMENGUY et l'attestation immobilière établie par Maître NORMAND, notaire à PLABENNEC concordent, sans que l'étude d'impact des parcs éoliens sur l'immobilier communiquée par la société NEO PLOUVIEN qui est d'ordre général puisse utilement contredire les données objectives spécifiques aux immeubles en cause relevées notamment par l'expert, pour admettre une perte de valeur des immeubles variant suivant les caractéristiques de chacun et la distance entre celui-ci et l'éolienne la plus proche.
En conséquence, au vu des pièces communiquées par les parties, il doit être admis que la perte de chance des époux A de vendre leurs immeubles au prix du marché immobilier local, pour des produits similaires situés en zone rurale est de 60 % de la perte de valeur telle que proposée pour chaque immeuble par l'expert et le notaire.
M. et Mme A qui soutiennent par ailleurs, avoir subi une perte de loyers ayant été contraints à négocier avec leurs locataires actuels une absence d'augmentation de loyer depuis la mise en fonctionnement des éoliennes sollicitent à ce titre la somme de 892,29 euro à titre de dommages et intérêts.
Cependant, ils ne communiquent aucune pièce permettant de vérifier l'existence de la perte de loyers alléguée.
L'indemnisation du préjudice constaté, compte-tenu de sa nature doit se résoudre en des dommages et intérêts, l'annulation d'un permis de construire prononcée par le juge administratif n'imposant pas systématiquement la démolition du bâtiment qui aurait été construit sur la base de cette autorisation.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme A de leurs demandes et la société NEO PLOUVIEN sera condamnée à leur verser la somme de 44.400 euro au titre de leur préjudice immobilier.
M. et Mme A, les plaignants, en cas d'aliénation de leurs immeubles, subiraient une perte de chance d'obtenir un prix ou une valorisation égale à celle qu'ils auraient pu escompter si le permis de construire le parc éolien n'avait pas été accordé.
En effet, le nombre d'acquéreurs intéressés par ces biens se trouverait limité par le rejet ou la gêne que leur causerait dans la recherche d'un environnement rural, calme et situé en zone agricole, entre les vallées de deux abers, à l'écart de toute agglomération proche, la présence d'éoliennes de cent mètres de hauteur, en état de fonctionnement, qui ne pouvaient y être construites si les dispositions légales d'obtention du permis de construire avaient été respectées.
Il n'est pas contestable que même si les risques sur la santé des riverains de ces installations ne sont pas objectivement démontrés, il existe dans l'opinion publique des courants qui s'expriment dans les médias par voie de communications ou d'études et débats mettant en garde contre ces risques qui sont de nature à influencer une partie des acquéreurs dans leurs choix.
Même s'il peut être soutenu qu'il s'agit d'une appréciation subjective des risques, il n'en demeure pas moins que le sentiment que ces risques existent, aggravé par le fait qu'une éolienne représente toujours dans un paysage et dans l'environnement une intrusion plus ou moins tolérée par les riverains, conduit objectivement à générer une perte de valeur des immeubles concernés.
Le rapport d'expertise amiable de M. de KERMENGUY et l'attestation immobilière établie par Maître NORMAND, notaire à PLABENNEC concordent, sans que l'étude d'impact des parcs éoliens sur l'immobilier communiquée par la société NEO PLOUVIEN qui est d'ordre général puisse utilement contredire les données objectives spécifiques aux immeubles en cause relevées notamment par l'expert, pour admettre une perte de valeur des immeubles variant suivant les caractéristiques de chacun et la distance entre celui-ci et l'éolienne la plus proche.
En conséquence, au vu des pièces communiquées par les parties, il doit être admis que la perte de chance des époux A de vendre leurs immeubles au prix du marché immobilier local, pour des produits similaires situés en zone rurale est de 60 % de la perte de valeur telle que proposée pour chaque immeuble par l'expert et le notaire.
M. et Mme A qui soutiennent par ailleurs, avoir subi une perte de loyers ayant été contraints à négocier avec leurs locataires actuels une absence d'augmentation de loyer depuis la mise en fonctionnement des éoliennes sollicitent à ce titre la somme de 892,29 euro à titre de dommages et intérêts.
Cependant, ils ne communiquent aucune pièce permettant de vérifier l'existence de la perte de loyers alléguée.
L'indemnisation du préjudice constaté, compte-tenu de sa nature doit se résoudre en des dommages et intérêts, l'annulation d'un permis de construire prononcée par le juge administratif n'imposant pas systématiquement la démolition du bâtiment qui aurait été construit sur la base de cette autorisation.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme A de leurs demandes et la société NEO PLOUVIEN sera condamnée à leur verser la somme de 44.400 euro au titre de leur préjudice immobilier.