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Le 14 septembre 2014
Il n'y a pas de lieu de retrait des débats des pièces de l'appelant constituées par un reportage photographique et un reportage vidéo graphique, dont rien ne démontre qu'il a nécessité l'intrusion de l'appelant sur la propriété privée de l'intimé
Monsieur Q est propriétaire d'une parcelle sur laquelle est implantée sa résidence, au [...].

Sa propriété jouxte une entreprise d'ébénisterie qui est exploitée sous la forme artisanale par Monsieur L. et qui selon lui crée des troubles anormaux de voisinage, outre son implantation illégale.

Par acte introductif d'instance en date du 3 sept. 2007, Monsieur Q a assigné Monsieur L pour obtenir la démolition des bâtiments concernés sous astreinte, ainsi que la remise en état des lieux, outre la condamnation lui payer 30.000 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et 2.500 euro au titre des frais inéquitablement exposés.

Il n'y a pas de lieu de retrait des débats des pièces de l'appelant constituées par un reportage photographique et un reportage vidéo graphique, dont rien ne démontre qu'il a nécessité l'intrusion de l'appelant sur la propriété privée de l'intimé, ces documents démontrant au contraire que l'appelant s'est borné à filmer ou à enregistrer des éléments d'activité strictement professionnelle de son voisin, à laquelle ce dernier procède sur sa propriété mais en plein air sans se livrer pour sa part à aucune protection ou insonorisation de ladite activité. En fait, l'appelant a agi dans le strict cadre de la défense légitime de ses intérêts civils, son droit de se prémunir d'une preuve ne permettant pas de considérer que la captation d'une activité strictement professionnelle, qui se déroule à l'extérieur et est visible sans pénétrer sur la propriété considérée, constitue un procédé déloyal, dès lors au surplus que le caractère clandestin de ces prises de vue n'est pas avéré et que toutes étaient destinées strictement au débat judiciaire, sans aucune autre utilisation.

L'appréciation devant se faire {in concreto}, il y a lieu de retenir que dans une zone affectée prioritairement à l'habitat, l'activité générée par une ébénisterie exerçant au moyen d'une extension illégale de 63 mètres carrés et y compris en plein air, parfois le dimanche et en employant plus d'une personne, et plus d'un véhicule léger, génère nécessairement, un trouble à caractère anormal qui doit être réparé en termes de dommages-intérêts.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 A, 3 juill. 2014, Numéro de rôle : 13/17155