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Le 17 octobre 2014
Le notaire qui établit un acte de notoriété acquisitive qui se révèle ultérieurement erroné n'engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont on lui est demandé de faire état
M. A, notaire, a établi un acte de notoriété au profit des consorts X portant sur des biens dépendant de la succession Y ; les consorts Z, agissant en qualité d'héritiers, ont assigné les consorts X et M. A en annulation de l'acte de notoriété et en dommages-intérêts.

Ayant retenu que le terme "hoirie" désignait les héritiers, qu'il s'agissait de personnes physiques dénommées dont l'état civil et l'adresse étaient précisément énoncés dans l'assignation ainsi que les liens de filiation et, qu'en conséquence, les défendeurs avaient parfaitement connaissance de l'identité des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir devait être rejetée.

Mais au visa de l'art. 1382 du Code civil :

Pour condamner M. A à payer des dommages-intérêts aux consorts Z, l'arrêt d'appel retient que ce notaire a fait preuve d'une légèreté blâmable en ne mentionnant pas l'acte du 10 mai 1926 par lequel les époux Y avaient acquis le bien litigieux et en ne faisant pas état de la moindre recherche pour tenter de retrouver les ayants droit et qu'en se bornant à faire confiance aux déclarants sans procéder à aucune recherche préalable, il a commis une faute qui a contribué au préjudice subi par les consorts Z.

En statuant ainsi, alors que le notaire qui établit un acte de notoriété acquisitive qui se révèle ultérieurement erroné n'engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu'il dispose d'éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont on lui est demandé de faire état, sans avoir à rechercher les origines de propriété du bien en cause qui ne sont pas susceptibles de contredire la possession ainsi attestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 22 janv. 2014, N° de pourvoi: 12-26.601, cassation partielle, inédit