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Le 30 octobre 2014
Elle n’a jamais eu la possession du bien, qui lui aurait permis de remplir les conditions légales
Suivant jugement d’adjudication du 19 juin 2008, sur procédure de liquidation judiciaire, Mme Zélia s’est portée acquéreur de trois parcelles à vocation de terrains sur la commune de BOE.

Les dites parcelles à vocation industrielles comprenaient un pigeonnier et des bâtiments d’usine.

Mme Charlette occupant une partie des terres adjugées a été assignée le 30 janv. 2012 par Mme Zélia en restitution de son bien, devant le TGI d’Agen qui, par jugement du 15 février 2013, a notamment ordonné de restituer à Mme Charlette de restituer à Mme Zélia le bien immobilier situé [...], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.

Dont appel de l'occupante.

L’occupante qui de son propre aveu tire sa présence sur la parcelle d’une convention d’occupation à titre gratuit en contre partie du gardiennage non rémunéré de l’usine, objet de la procédure de liquidation ouverte par le tribunal de commerce doit être considéré comme détenteur d’un droit d’usage, en contrepartie d’une prestation de service.

Elle n’a jamais eu la possession du bien, qui lui aurait permis de remplir les conditions de l’[art. 2272 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000.... Elle ne peut donc prétendre qu’elle a acquis un droit réel immobilier sur la parcelle querellée, en raison de son occupation effective, publique, paisible et permanente des lieux depuis plus de trente ans. Par ailleurs, l’usine ayant été placée en liquidation judiciaire, l’objet de la convention initiale a disparu, rendant caduque le droit dont bénéficiait la revendiquante. En effet, le droit d’occupation tiré de la convention initiale a disparu, par disparition de son objet.
Référence: 
Source: - Cour d’appel d’Agen, Ch. civ. 1, 26 mars 2014, RG N° 13/00335, confirmation