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Le 25 janvier 2014
Le fonds qui ne dispose d'un accès à la voie publique qu'au prix de travaux d'aménagement que les propriétaires du fonds enclavé ne peuvent imposer à la commune et qui, en l'état, n'assure pas un accès suffisant à la voie publique
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 682 du Code civil.

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Des propriétaires à Dolus d'Oléron des parcelles cadastrées AM 490, 493, 226, 491, 492, 223, 373 et 374 ont assigné M. et Mme D ainsi que M. E et Mme F en reconnaissance d'un droit de passage sur leurs parcelles contiguës, cadastrées AM 220, 221 et 222, afin d'accéder à la voie publique.

Est enclavé au sens de l'article 682 du Code civil, ce qui justifie une servitude légale de passage sur le fonds voisin, le fonds qui ne dispose d'un accès à la voie publique qu'au prix de travaux d'aménagement que les propriétaires du fonds enclavé ne peuvent imposer à la commune et qui, en l'état, n'assure pas un accès suffisant à la voie publique pour une utilisation normale du fonds.

[Arrêt intégral->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n° 12-25.485, cassation, inédit