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Le 10 mai 2014
En quoi l'utilisation du porche comme voie d'accès à la cour de l'immeuble pour les fournisseurs et les clients de l'hôtel-restaurant n'était ni conforme à sa destination, ni compatible avec les droits des coïndivisaires
Les consorts X sont propriétaires d'un immeuble aux Riceys et qu'un immeuble voisin appartient aux consorts Y et à la SCI Martin Y ; un porche d'entrée et un passage commun indivis entre les deux immeubles, desservent ces deux propriétés ; invoquant les règles de l'indivision, les consorts X ont demandé qu'il soit fait interdiction aux consorts Y et à la SCI d'utiliser le porche comme issue de secours et à des fins commerciales.
Pour débouter les consorts Y et la société Martin Y de leur demande tendant à être autorisés à utiliser le porche commun pour leurs besoins professionnels et leurs activités professionnelles, l'arrêt se borne, par motifs propres et adoptés, à retenir que l'utilisation du porche à des fins commerciales, dans le sens où celui-ci servirait de lieu de stockage, est incompatible avec sa destination réservée au passage et à la sortie de secours de l'hôtel restaurant.
En se déterminant ainsi, sans préciser, comme il le lui était demandé, en quoi l'utilisation du porche comme voie d'accès à la cour de l'immeuble pour les fournisseurs et les clients de l'hôtel-restaurant n'était ni conforme à sa destination, ni compatible avec les droits des coïndivisaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 815-9 du Code civil, ensemble l'art. 455 du Code de procédure civile.
Les consorts X sont propriétaires d'un immeuble aux Riceys et qu'un immeuble voisin appartient aux consorts Y et à la SCI Martin Y ; un porche d'entrée et un passage commun indivis entre les deux immeubles, desservent ces deux propriétés ; invoquant les règles de l'indivision, les consorts X ont demandé qu'il soit fait interdiction aux consorts Y et à la SCI d'utiliser le porche comme issue de secours et à des fins commerciales.
Pour débouter les consorts Y et la société Martin Y de leur demande tendant à être autorisés à utiliser le porche commun pour leurs besoins professionnels et leurs activités professionnelles, l'arrêt se borne, par motifs propres et adoptés, à retenir que l'utilisation du porche à des fins commerciales, dans le sens où celui-ci servirait de lieu de stockage, est incompatible avec sa destination réservée au passage et à la sortie de secours de l'hôtel restaurant.
En se déterminant ainsi, sans préciser, comme il le lui était demandé, en quoi l'utilisation du porche comme voie d'accès à la cour de l'immeuble pour les fournisseurs et les clients de l'hôtel-restaurant n'était ni conforme à sa destination, ni compatible avec les droits des coïndivisaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 815-9 du Code civil, ensemble l'art. 455 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 30 avril 2014, N° de pourvoi: 13-15.567, cassation partielle, inédit