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Le 05 septembre 2014
Il est constant que les servitudes établis par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière.
M. Jacques L venant aux droits de Mme veuve L est propriétaire de diverses parcelles, notamment D 336,318, et 328 [...].

M. Claude D est propriétaire des parcelles voisines et contiguës cadastrées 325, 335 et 338.

M. L demande à M. D - qui s'y oppose - de rétablir une servitude de passage grevant la parcelle D 338 telle que mentionnée dans l'acte authentique de propriété du 25 mars 1986 afin de permettre le libre accès à ses propres parcelles.

M. Laplace a fait assigner M. D devant le TGI de Mont-de-Marsan afin d'obtenir sa condamnation à rétablir la servitude de passage au profit de la parcelle n° 336 et en tant que de besoin de libérer son emprise de toute entrave afin de permettre le libre accès à sa propriété.

Par jugement en date du 27 mars 2013, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
- dit que les parcelles 328, 327 et 335 (D) sont grevées d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle 336 (L) en vertu de l'acte authentique dressé le 25 mars 1986 par Me Bernard, notaire à Mont-de-Marsan, publié à la conservation des hypothèques;
- dit que la parcelle n° 338 (D) est grevée d'une servitude légale de passage au profit de la parcelle 336 (L) dont le tracé est défini sur le plan annexé à l'acte reçu le 25 mars 1986 par le même notaire, publié à la conservation des hypothèques;
- condamné M. Claude D à rétablir la servitude de passage sur la parcelle n° 338 et en tant que de besoin à libérer son emprise de toute entrave afin de permettre à M. Jacques L de procéder à l'évacuation du bois de la parcelle 336 depuis le [...] dans les 10 jours de la signification du jugement et à compter de l'expiration de ce délai sous astreinte définitive de 150 euro par jour de retard;
- a condamné M. Claude D à verser à M. Jacques L la somme de 17.010 euro au titre du préjudice subi.

M. Claude D a relevé appel de cette décision.

En droit, le droit de passage est une servitude discontinue qui a besoin du fait de l'homme pour être exercée, au sens des dispositions de l'art. 688 du Code civil. Par ailleurs, il est constant que de telles servitudes ne peuvent s'établir que par titres conformément à l'art. 691 du Code civil. De même, pour la mise en œuvre de ces dispositions légales, {{il est constant que les servitudes établis par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière.}} Ces conditions sont alternatives.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Pau, Ch. 1, 9 juill. 2014, RG N° 13/01740