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Le 20 novembre 2014
L'agrément de profiter d'une vue dégagée ne s'analysait pas en une servitude de vue et ne constituait pas en milieu urbain un droit acquis
Ayant retenu à bon droit que {{l'agrément de profiter d'une vue dégagée ne s'analysait pas en une servitude de vue et ne constituait pas en milieu urbain un droit acquis}}, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de M. X en reconnaissance d'une servitude de vue et d'ensoleillement devait être rejetée.

L'appel de M. X n'étant pas limité et ses dernières conclusions sollicitant, dans leur dispositif, la réformation totale du jugement déféré, la cour d'appel, qui était saisie pour le tout, a pu, sans violer l'art/ 562 du Code de procédure civile et par des motifs non critiqués, infirmer le chef du dispositif du jugement donnant force exécutoire à l'engagement de M. et Mme Y de poser des verres translucides.

Ayant relevé que la surélévation de la maison de M. et Mme Y ne causait aucun désordre au mur mitoyen et n'entraînait qu'une perte minime de luminosité, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs, dont il résultait que les travaux litigieux n'avaient provoqué aucun dommage, que la demande de démolition devait être rejetée.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 4 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-19.122, rejet, inédit