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Le 28 novembre 2014
La SCI ne démontrait pas que le jardin et le poulailler diminuaient ou entravaient de quelque manière que ce soit son propre usage de la cour commune
Marie X, épouse Y et la SCI "La Haie Mériais" étaient propriétaires à Cordemais de parcelles divises, ainsi que de deux parcelles indivises constituant une cour commune ; par acte du 7 avril 2008, la SCI, reprochant à Marie Y de s'être appropriée la cour commune en y ayant aménagé un jardin et un poulailler, l'a assignée en cessation de toute utilisation privative du bien indivis et en paiement d'une indemnité d'occupation.

La SCI fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ses demandes.

La Cour de cassation néanmoins confirme.

- D'abord, la cour d'appel a estimé souverainement que, les propriétés respectives des parties étant issues de la division d'un même champ agricole dont la cour commune constituait le centre des activités et Marie Y et son mari s'étant installés dans les lieux comme agriculteurs en 1960, l'exploitation du jardin potager comme celle du poulailler ne pouvaient être regardées comme des activités non conformes à la destination des lieux.

- Ensuite, ayant retenu, d'une part, que la SCI ne démontrait pas que le jardin et le poulailler diminuaient ou entravaient de quelque manière que ce soit son propre usage de la cour commune, notamment pour la circulation et le stationnement de ses chevaux et de ses véhicules ou encore pour l'entreposage du matériel nécessaire aux travaux de rénovation par elle entrepris, d'autre part, que Marie Y était fondée à clôturer le poulailler afin de protéger ses volailles contre l'intrusion du chien de la SCI, la cour d'appel a estimé souverainement que Marie Y n'avait pas porté atteinte aux droits égaux et concurrents de la SCI sur l'immeuble indivis et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 5 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-11.304, rejet, sera publié