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Le 25 février 2014
Une action en revendication d’immeuble n’a pas à être publiée aux hypothèques
Hypothèques (service de la publicité foncière)
Ayant exactement retenu que la recevabilité d’une action en revendication d’un immeuble n’était pas subordonnée à la publicité foncière de la demande, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’action de M. et Mme X était recevable alors même que l’assignation n’avait pas fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques (actuellement service de la publicité foncière).

Ayant relevé que M. et Mme X avaient acquis en 1968 et 1969 une parcelle de terre décrite dans l’acte comme ayant une superficie de 900 m2 et étant bornée au Nord par vendeur, "un chemin de charrette entre", au Sud par vendeur, à l’Est par vendeur et à l’Ouest par concession, que cette propriété n’était pas identifiée au cadastre mais incluse dans les parcelles 195 et 211 propriété des consorts Y, que depuis leur acquisition les époux X occupaient paisiblement et publiquement toute la portion de terrain dont ils revendiquaient la propriété qui se situait bien en deçà du "chemin" entre » la séparant de la propriété alors conservée par leur vendeur, qu’au delà de la superficie mentionnée dans l’acte, la description de la parcelle acquise comme bornée au Nord par vendeur "un chemin de charrette entre" permettait de considérer qu’ils occupaient cette parcelle depuis l’origine en vertu de leur acte d’acquisition, que cette description n’était pas contredite par le titre des consorts Y qui désignait les parcelles par leurs références cadastrales actuelles, la cour d’appel, qui n’a pas retenu de prescription acquisitive et qui a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, caractérisé les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a pu en déduire que les époux X étaient propriétaires de la parcelle correspondant au périmètre A B C D E F G H I J K tel que figurant sur la plan annexé au rapport d’expertise du 9 nov. 2005.

Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 3e, 18 juin 2013 (pourvoi N° 11-27.422), rejet, inédit