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Le 16 janvier 2014
Aucune modification du régime juridique encadrant le droit de terrasse n'est à l'ordre du jour.
Aucune modification du régime juridique encadrant le droit de terrasse n'est à l'ordre du jour.

Au regard notamment des dispositions des art. L. 2122-1 à L. 2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, les installations de terrasses sont soumises à autorisation préalable du maire, après avis du préfet de police pour Paris. Ces autorisations sont temporaires, précaires et révocables. L'autorisation d'occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée à titre personnel et ne comporte, sauf dérogations relatives aux commerces accessoires, aucun droit de cession ni de sous-location. Lors d'une cession de fonds de commerce, l'autorisation d'occupation du domaine public est annulée de plein droit. Le nouveau propriétaire du fonds doit, dès lors, demander une nouvelle autorisation. Le "droit de terrasse" ne fait donc pas partie, à ce jour, des éléments figurant habituellement dans le fonds de commerce. L'incorporation du droit d'occupation des terrasses dans le fonds de commerce est de nature à remettre en cause les principes juridiques généraux que constituent l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du domaine public inscrits dans le code général de la propriété des personnes publiques. Une telle modification créerait par ailleurs un précédent pour d'autres professions susceptibles d'occuper le domaine public. Par ailleurs, le bénéfice d'une éventuelle valorisation financière ne paraît pas non plus établi. Outre le fait qu'elle favoriserait uniquement les possesseurs d'un fonds de commerce, cette valorisation paraît assez relative. S'il est incontestable que l'activité engendrée par l'exploitation d'une terrasse est source d'une partie du chiffre d'affaires, celle-ci est incorporée dans la valeur générale de l'entreprise au moment de sa vente, le droit d'occuper le domaine public ne pouvant en lui-même constituer une source de revenus. Pour ces motifs, aucune modification du régime juridique encadrant le droit de terrasse n'est à l'ordre du jour.
Référence: 
Source: - Rép. min. n° 36.869 ; J.O. A.N. Q, 7 janv. 2014, p. 79