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Le 01 octobre 2014
L'art. R 161 du Code du domaine de l'Etat ne prévoyait pas de dérogation à l'obligation de déposer un tel mémoire.
En 2001, la SCI Villakulla a acquis un fonds qui avait antérieurement été acquis par la société du Cap par acte notarié du 23 mars 1961 portant sur les parcelles cadastrées A1 568, 569 (devenue depuis A1 38) et 570 ; par acte notarié du10 janv. 2002, l'acte de 1961 a fait l'objet, à la demande du service des Domaines, d'une rectification aux termes de laquelle la parcelle A1 569 avait été mentionnée par erreur ; la SCI, s'estimant propriétaire de cette parcelle, a assigné la société du Cap et l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, pour faire déclarer nul cet acte rectificatif ; le service des Domaines est intervenu volontairement à l'instance.
La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement et de déclarer sa demande irrecevable.
Le pourvoi est rejeté.
D'une part, la cour d'appel a exactement retenu que le moyen tiré de l'application de l'art. R 161 du Code du Domaine de l'État, applicable en l'espèce et devenu l'art. R 2331-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant qu'aucune action ne peut être intentée contre l'administration chargée des Domaines sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, constitue une fin de non-recevoir qui n'est pas incluse dans les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
D'autre part, ayant constaté que le litige portait sur la propriété d'une parcelle, que la compétence de l'administration chargée des Domaines pour connaître de cette action n'était pas contestée et que la SCI n'avait pas adressé de mémoire préalable, la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'art. R 161 du Code du domaine de l'Etat ne prévoyait pas de dérogation à l'obligation de déposer un tel mémoire, en a déduit à bon droit que les demandes de la SCI étaient irrecevables.
En 2001, la SCI Villakulla a acquis un fonds qui avait antérieurement été acquis par la société du Cap par acte notarié du 23 mars 1961 portant sur les parcelles cadastrées A1 568, 569 (devenue depuis A1 38) et 570 ; par acte notarié du10 janv. 2002, l'acte de 1961 a fait l'objet, à la demande du service des Domaines, d'une rectification aux termes de laquelle la parcelle A1 569 avait été mentionnée par erreur ; la SCI, s'estimant propriétaire de cette parcelle, a assigné la société du Cap et l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, pour faire déclarer nul cet acte rectificatif ; le service des Domaines est intervenu volontairement à l'instance.
La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement et de déclarer sa demande irrecevable.
Le pourvoi est rejeté.
D'une part, la cour d'appel a exactement retenu que le moyen tiré de l'application de l'art. R 161 du Code du Domaine de l'État, applicable en l'espèce et devenu l'art. R 2331-9 du Code général de la propriété des personnes publiques, prévoyant qu'aucune action ne peut être intentée contre l'administration chargée des Domaines sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, constitue une fin de non-recevoir qui n'est pas incluse dans les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
D'autre part, ayant constaté que le litige portait sur la propriété d'une parcelle, que la compétence de l'administration chargée des Domaines pour connaître de cette action n'était pas contestée et que la SCI n'avait pas adressé de mémoire préalable, la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'art. R 161 du Code du domaine de l'Etat ne prévoyait pas de dérogation à l'obligation de déposer un tel mémoire, en a déduit à bon droit que les demandes de la SCI étaient irrecevables.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, N° de pourvoi: 12-26.132, rejet, sera publié au Bull.